Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 septembre 2015 et le 27 avril 2016, la société Codimatra, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité d'achat et de revente de matériels et de pièces détachées d'occasion dans le domaine des machines de travaux publics et a constitué, à la clôture de l'exercice 2009, une provision pour dépréciation de stock ; cette provision a été calculée en appliquant à la valeur des pièces détachées un taux forfaitaire d'abattement fixé à 10 % par année de détention ; cette méthode d'évaluation de la dépréciation tient compte de l'évolution des ventes, sur une période de dix ans, des pièces acquises entre 2006 et 2009 faisant ressortir une baisse des ventes de pièces détachées ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'en procédant de cette manière, qui ne tenait pas compte des caractères spécifiques propres à chacune des catégories de pièces détachées ni de leur degré inégal d'obsolescence, la société avait adopté une méthode ne permettant pas une approximation suffisante de la réalité de la dépréciation de son stock ;
- cette méthode d'évaluation est pourtant conforme aux critères dégagés en ce domaine par le Conseil d'Etat car elle présente un caractère d'approximation suffisant pour faire prévoir une perte au sens de l'article 39-1-5° du code général des impôts ;
- le caractère réaliste de l'évaluation de la dépréciation est reconnu lorsque notamment le nombre considérable d'articles en stock rend nécessaire l'introduction d'éléments forfaitaires dans le mode de calcul ;
- c'est également à tort que le tribunal a confirmé la position de l'administration au motif que les pièces dont la dépréciation a été constatée ne sont jamais revendues à un prix inférieur à leur prix d'acquisition ; le prix de vente des produits dans des conditions normales d'exploitation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la dépréciation des stocks ; il s'agit de provisionner non pas une marge commerciale mais l'absence de vente de certaines pièces détachées ; ainsi, la perte probable sur lesdites pièces correspond à la valeur de stock lorsqu'il atteindra l'âge de dix ans ; d'ailleurs, la méthode retenue par la société a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2016 et le 28 août 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il résulte des dispositions des articles 38-2, 38-3 et 39-1 du code général des impôts que, lorsqu'une entreprise constate que son stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient, elle peut constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; pareille provision ne peut être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
- l'entreprise doit justifier de la probabilité même du risque de vente à un prix inférieur au prix de revient et du montant de la dépréciation qui doit être évalué avec une approximation suffisante ;
- la méthode d'évaluation de la dépréciation retenue par la société conduit à déprécier dès la première année de leur acquisition les pièces détachées à hauteur de 10% de leur prix de revient, puis à augmenter, lors des années suivantes, le pourcentage de dépréciation de 10 % par année de stockage ; mais la vérification de comptabilité a permis de constater que l'activité de vente de pièces détachées exercée par la société dégageait une marge commerciale largement positive ce qui implique que le chiffre d'affaires relatif à l'activité "vente de pièces détachées " est supérieur aux prix de revient des marchandises acquises ; l'activité de vente de pièces détachées d'occasion, et notamment des pièces concernant les matériels les plus anciens, ne génère pas de pertes et les pièces stockées ne subissent pas de dépréciation lors de leur revente ;
- la société tente de justifier la dépréciation par une estimation d'un pourcentage de vente des pièces au terme d'un délai de dix ans et considère que l'absence de vente à la clôture de chaque exercice constitue un événement susceptible d'engendrer pour l'avenir, une valeur de réalisation du stock inférieure au prix de revient ; cette estimation ne peut constituer en elle-même un événement précis de nature à justifier la probabilité de la dépréciation des pièces invendues, à la clôture de chaque exercice ; de plus, s'agissant de pièces détachées d'occasion, la société n'a pas justifié, à l'aide de données statistiques réelles tirées des données comptables existantes, que les pièces détachées en stock encourraient un risque probable de mévente ou que leur valeur probable de réalisation serait inférieure du fait de l'évolution du marché ; il apparaît en définitive que, quelle que soit la durée de stockage, les pièces sont vendues à un prix supérieur à leur coût de revient ;
- les taux de dépréciation ont été appliqués à l'ensemble du stock sans tenir compte des caractéristiques spécifiques des différentes pièces concernées et du degré inégal d'obsolescence de ces pièces pour une durée identique de séjour en stock ; cette méthode d'évaluation ne peut être regardée comme suffisamment précise et détaillée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Codimatra.
Considérant ce qui suit :
1. La société Codimatra exerce une activité d'achat et de revente de matériels et de pièces détachées d'occasion dans le domaine des machines de travaux publics. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans son résultat imposable la provision pour dépréciation de stock comptabilisée à la clôture de l'exercice 2009. Il en est résulté pour la société Codimatra des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 391 449 euros, droits et intérêts compris, qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 7 août 2013. La société Codimatra a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie. Elle relève appel du jugement rendu le 7 juillet 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation si elle est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante. Par cours du jour, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock.
4. Pour constituer la provision pour dépréciation de son stock de pièces détachées acquises entre 2006 et 2009, la société Codimatra a appliqué, à la valeur de ces pièces, un abattement de 10 % par année de détention afin de tenir compte de leur obsolescence progressive et de leur inadaptation aux nouvelles normes techniques. Cette méthode est basée sur une étude concernant l'évolution des ventes de ces pièces détachées sur une période de dix ans et dont la conclusion est que 55 % environ de son stock seulement sera revendu à l'issue de ce délai.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments recueillis par l'administration au cours de la vérification de comptabilité, que les opérations de revente des pièces détachées acquises en 2006 et 2007 ont, de manière quasi-systématique, permis à la société Codimatra de dégager une marge positive. Cette dernière ne produit aucun élément, tiré des résultats de son exploitation, établissant qu'il en aurait été différemment lors de la revente des pièces détachées acquises pour les années postérieures à 2007. Ainsi, la société n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'administration selon lesquelles, quelle que soit leur durée de stockage, les pièces sont revendues à un prix supérieur à leur coût de revient.
6. La seule circonstance que les pièces détachées non revendues dans les dix ans suivant leur acquisition correspondraient à 45 % environ du stock de la société Codimatra ne permettait pas à cette dernière de déterminer, avec une approximation suffisante, le montant de la provision pour dépréciation en litige par le seul recours à un abattement forfaitaire, sur la valeur de ces pièces, de 10 % par année de détention. Il en est ainsi eu égard au fait que, comme il vient d'être dit, les opérations de revente des pièces détachées n'engendrent aucune perte pour la société mais lui permettent au contraire de dégager des bénéfices et qu'au surplus, les taux forfaitaires appliqués, reposant sur le seul critère de la durée de détention dans le stock, ne tiennent pas compte du degré inégal d'obsolescence des différentes catégories de pièces compte tenu de leurs caractéristiques propres.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Codimatra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Codimatra est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Codimatra et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03060