Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 19 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné n'a pas fait droit à sa demande d'assistance d'un interprète alors qu'il s'agit, en application de l'article L. 512-III alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une garantie pour le requérant ne maîtrisant pas la langue française ; il a ainsi été porté atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense du requérant.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et celle de ses filles ; il importe peu qu'il soit séparé de la mère de ses enfants dès lors que le tribunal de grande instance de Toulouse lui a accordé un droit de visite élargi sur ses filles ; il n'est aucunement établi qu'il n'exercerait pas ce droit alors qu'il est au contraire un père aimant et attentif, prenant en charge les besoins de ses enfants ; la participation d'un père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ne se résume pas à de seules considérations économiques ; la mère de ses enfants bénéficie d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français ;
- pour les mêmes motifs, la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs également, elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques de mauvais traitement au Nigéria liés aux agissements de la secte Boko Haram.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2017 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant nigérian né le 25 janvier 1975, est entré irrégulièrement en France le 9 août 2015 selon ses déclarations. Il y a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) a rejetée par une décision du 6 avril 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juillet 2016. Le 19 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. B...un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. En vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a également placé M. B...en rétention administrative par un arrêté du 6 mars 2017. M. B...relève appel du jugement rendu le 13 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...). Toutefois, si l'étranger est placé en rétention (...) il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. (...) III. - En cas de placement en rétention (...) l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification (...). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...). L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète (...). L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé (...) ". La demande de M. B...dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi a été jugée selon la procédure définie par les dispositions précitées dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 6 mars 2017.
3. Les mentions contenues dans les visas du jugement attaqué indiquent qu'il n'a pu être satisfait à la demande de M.B..., formulée quelques instants avant l'audience, tendant à ce qu'il soit assisté d'un interprète en langue anglaise.
4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...était en mesure de comprendre le français et de s'exprimer dans cette langue, les mentions du jugement, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, indiquent que son ex-compagne a été entendue en langue française par le magistrat désigné. Elle a ainsi eu l'occasion d'évoquer devant le juge sa relation avec M. B...et les liens unissant celui-ci avec leurs filles jumelles. En l'absence de contestation sur ce point, M. B...doit être regardé comme ayant bénéficié d'une traduction de ces échanges et ne peut donc soutenir qu'il a été dans l'impossibilité d'en comprendre la teneur au cours de l'audience. Il en résulte que M. B...n'a été privé d'aucune garantie alors qu'il appartenait par ailleurs au premier juge de statuer en urgence en dépit même de la demande d'assistance dont il avait été saisi peu avant l'audience. Dès lors, dans les circonstances propres au cas d'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2016 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Pour soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... se prévaut des liens qu'il entretient avec une compatriote vivant en France sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et qui est mère de ses jumelles nées à Toulouse le 15 avril 2016.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son entretien avec les services préfectoraux du 10 décembre 2015, M. B...s'est borné à indiquer que sa compatriote était enceinte de lui tout en reconnaissant qu'il ignorait son adresse. Il n'est pas contesté que M. B... n'a jamais informé l'autorité préfectorale de l'existence de ses enfants au cours des différentes rencontres qu'il a eues avec ses services. Et pas plus en première instance qu'en appel, M. B...ne produit des éléments de nature à établir qu'il a entretenu une vie commune avec sa compatriote et pris en charge de manière effective l'entretien et l'éducation de ses enfants.
8. Ainsi, M. B...n'établit pas entretenir des relations familiales en France alors même que le tribunal de grande instance de Toulouse lui a reconnu, par jugement du 13 décembre 2016, postérieur à la décision attaquée, l'exercice de l'autorité parentale sur ses jumelles conjointement avec la mère ainsi qu'un droit de visite tout en l'ayant dispensé de contribuer à l'entretien des enfants compte tenu de son absence de ressources.
9. Enfin, à la date de la décision attaquée, M. B...justifiait d'un séjour en France d'une durée de quatorze mois seulement et qui était essentiellement lié à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 27 juillet 2016. De plus, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de quarante ans, M. B...a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales.
10. Au regard de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu des circonstances précédemment décrites, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
11. En second lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, le requérant n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni même qu'il a tissé avec eux des liens affectifs stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, M. B...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En dernier lieu, pas plus en première instance qu'en appel, M. B...ne produit des éléments de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, ses allégations selon lesquelles il risquerait d'être victime de persécutions du groupe Boko Haram ne sont étayées par aucun commencement de preuve.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusion à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01435