Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 29 décembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2016, la commune d'Hémévillers, représentée par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de la SCI d'Hémévillers et de M. et Mme D...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, rapporteur;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la SCI d'Hémévillers et autres.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
1. Considérant que, pour annuler la délibération du 3 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hémévillers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la SCI d'Hémévillers, propriétaire d'un terrain et d'une maison dans la commune, et par M. et MmeD..., ses gérants, s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce qu'aucune concertation effective conforme aux modalités adoptées par la commune n'avait pu avoir lieu sur les objectifs poursuivis, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors que celui-ci est contesté devant lui ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, dispose que : " I.-Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; qu'il est précisé au IV du même article, applicable à la date de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, que : " (...) / IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;
4. Considérant que, par une délibération du 6 juin 2008, le conseil municipal de Hémévillers a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme, en prévoyant des modalités de concertation avec les habitants et en fixant des objectifs généraux qui ont été complétés par une délibération du 29 octobre 2010 ; que la seule circonstance que les objectifs initiaux n'auraient pas été suffisamment précis pour permettre une consultation régulière avant l'adoption de la délibération du 29 octobre 2010 est, en tout état de cause, au regard de qui a été dit au point précédent, sans influence sur la légalité de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune de Hémévillers est fondée à soutenir qu'en se fondant sur cette insuffisance de précision des objectifs initiaux, le tribunal administratif d'Amiens a méconnu la portée des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI d'Hémévilliers et autres devant la juridiction administrative ;
Sur l'irrégularité de la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 3 avril 2013 :
6. Considérant que si la SCI d'Hémévillers et autres ont soutenu en première instance que les membres du conseil municipal avaient été irrégulièrement convoqués à la séance du 3 avril 2013 au cours de laquelle a été adoptée la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en outre et en tout état de cause, la commune a justifié avoir procédé à la convocation dans les formes et délais prévus par la loi ; que, par suite, leur moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'imprécision des objectifs :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la SCI d'Hémévilliers et autres ne peuvent utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, du moyen tiré de l'illégalité qui entache les deux délibérations des 6 juin 2008 et 29 octobre 2010 du fait de leur imprécision quant à la définition des objectifs exigés par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
Sur la méconnaissance des modalités de la concertation :
8. Considérant que, par sa délibération du 6 juin 2008, le conseil municipal d'Hémévillers, commune d'environ de 400 habitants, a décidé d'organiser la concertation exigée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, selon les modalités suivantes : " tenue d'un registre accessible en mairie en vue de recueillir les avis, les remarques et les propositions de la population ; mise à disposition d'une boîte à idées dans les locaux de la mairie ; mise à disposition du porter à connaissance du préfet dès sa réception ; mise à disposition des documents de diagnostic ; exposition suivie d'une réunion publique dès réalisation du projet d'aménagement et de développement durable ; diffusion de bulletins municipaux spéciaux relatant la progression des études " ;
9. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le registre a été mis en place durant la période de concertation ; que les requérants se bornent à émettre un doute sur la mise en place d'une boîte à idée sans fournir d'éléments de nature à étayer leurs allégations ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le porter à connaissance du préfet n'aurait pas été mis à disposition du public ; que les travaux relatifs à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ont fait l'objet d'un affichage au sein de la mairie ; que les deux réunions publiques organisées les 23 septembre 2009 et 22 octobre 2010, ont permis, d'une part, au cours de la première, au cabinet chargé de la mise au point du plan local d'urbanisme d'expliquer la nature de sa mission dans un but informatif et pédagogique, et, d'autre part, au cours de la seconde, de présenter au public le diagnostic et le projet d'aménagement et de développement durable, avant que celui-ci ne soit adopté par le conseil municipal le 24 janvier 2011 ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que lors de cette seconde réunion, annoncée par courrier dans les boîtes aux lettres, les personnes présentes ont indiqué ne pas avoir d'objections particulières à formuler ; que si elle n'a pas donné lieu à compte-rendu, un bulletin municipal a été publié afin de rendre compte des travaux relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'en revanche, il n'est pas sérieusement contesté qu'aucune réunion n'a été organisée après l'adoption du projet d'aménagement et de développement durable par le conseil municipal, et qu'un seul bulletin municipal a été consacré au plan local d'urbanisme ; que, toutefois, ces modalités particulières ne constituaient pas une garantie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les quelques lacunes constatées ont été de nature à nuire à l'information des personnes intéressées ou à exercer une influence sur le sens des délibérations du conseil municipal d'Hémévillers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation n'auraient pas été intégralement respectées doit être écarté ;
Sur l'absence de consultation du Centre national de la propriété forestière :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme alors applicable : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis (...) du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers (...) " ;
11. Considérant qu'il n'est pas soutenu et il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que le plan local d'urbanisme contesté prévoirait une réduction d'espaces forestiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du Centre national de la propriété forestière doit être écarté comme inopérant ;
Sur les vices affectant la procédure d'enquête publique :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R. 123-9 du code de l'environnement que l'arrêté prescrivant l'enquête publique doit être pris quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête ; qu'aux termes du I de l'article R. 123-11 du même code : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés " ;
13. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a tenu quatre permanences, les 10 décembre et 20 décembre 2012 puis 5 janvier et 10 janvier 2013, soit en dehors des périodes des fêtes de fin d'année ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'il a constaté avant et pendant l'enquête que l'information du public a été faite par voie d'affichage sur le panneau extérieur de la mairie d'Hémévillers et par la publication d'encarts dans le courrier Picard des 4 et 20 décembre 2012 et du Parisien des 1er et 10 décembre 2012 ; que si l'arrêté du 29 novembre 2012 prescrivant l'enquête publique n'a été pris que douze jours avant l'ouverture de l'enquête qui a débuté le 10 décembre 2012 et non quinze jours avant cette ouverture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des modalités d'organisation et de fonctionnement de l'enquête publique et du nombre de personnes concernées, l'irrégularité ainsi commise aurait été de nature à nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ni, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent relatives aux modalités de publicité de l'enquête publique doit être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique (...) comprend au moins (...) / 5° Le bilan (...) de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne " ;
15. Considérant que la SCI d'Hémévillers et autres ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence, au dossier d'enquête publique, du bilan de la concertation prévue à l'article L. 121-16 du code de l'environnement auquel renvoie les dispositions de l'article R. 123-8 du même code, dès lors que la concertation envisagée par ces dispositions n'était alors pas exigée pour une enquête publique relative à un plan local d'urbanisme ; que, si les requérants entendent faire référence au bilan de la concertation prévu par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et qui doit figurer au dossier d'enquête publique en vertu de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bilan tiré par la commune lors de sa délibération du 26 juin 2012, figurait dans le dossier soumis à l'enquête publique au cours du déroulement de celle-ci ; qu'il est toutefois constant que cette consultation a eu des résultats très limités ; qu'en outre, une seule personne a inscrit une observation au registre d'enquête publique ; que ni le commissaire enquêteur, ni le public n'ont émis d'observation concernant l'absence de ce bilan de concertation ; que la présence de ce bilan ne constitue pas, en tout état de cause, une garantie pour les personnes intéressées ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance qu'il n'aurait pas figuré au dossier d'enquête publique a eu pour effet de nuire à l'information du public ou qu'elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté ;
Sur l'atteinte portée à l'économie générale du projet après l'enquête publique :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête), est approuvé par délibération (...) du conseil municipal " ;
17. Considérant que la quasi-totalité des dix-neuf modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme à la suite de demandes formulées dans le cadre de l'enquête publique ou pour tenir compte des avis formulés par le conseil général de l'Oise et la chambre d'agriculture portaient sur des éléments ponctuels du plan de zonage ; que les modifications apportées au règlement à la demande de la chambre d'agriculture, qui visent toutes à faciliter la construction et l'extension de bâtiments agricoles sur des terrains accueillant déjà une activité agricole ne modifient pas davantage l'économie générale du projet de cette commune rurale dont l'économie est à dominante agricole ; que, par suite, elles n'appelaient pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique ;
Sur l'insuffisance du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable :
18. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1, analyse l'état initial de l'environnement, explique les choix retenus et évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement, en exposant la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
19. Considérant que la commune a choisi d'accepter le principe de la réalisation de parcs éoliens sur son territoire et d'en prendre acte dans son rapport de présentation ; qu'elle a énoncé à ce sujet que " la commune a choisi de prendre en compte et de permettre la réalisation sur son territoire d'un projet éolien ; ce projet devra bien entendu respecter l'environnement. Le PADD et le règlement de la zone A prennent en compte cette éventualité " ; que la seule circonstance que le rapport de présentation ne comporte pas d'indications sur les lieux d'implantation de tels projets ne révèle pas en l'espèce une insuffisance de nature à entacher le plan local d'urbanisme d'illégalité dès lors la position de principe de la commune ne s'appuyait pas, en tout état de cause, sur des projets précis ; qu'il appartiendra, le cas échéant, à la commune de réviser son plan si des projets précis d'implantation pouvaient révéler une telle insuffisance ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point, lequel ne pourrait, en tout état de cause, qu'entraîner une annulation partielle du document d'urbanisme attaqué, doit être écarté ;
Sur la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme :
20. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) " ;
21. Considérant qu'il est constant que le conseil municipal a débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durable lors de sa séance du 10 février 2012 , soit plus de deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que la modification apportée au taux de croissance démographique finalement retenu par la délibération approuvant le plan local d'urbanisme et les considérations relatives au projet éolien sont en tout état de cause sans influence sur le respect des dispositions citées au point précédent ;
Sur le classement de parcelles par le plan local d'urbanisme :
22. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
En ce qui concerne le classement de la propriété des requérants en zone N :
23. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / (...)/ a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) " ;
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune d'Hémévillers, laquelle est organisée pour l'essentiel sous forme de village rue, ont entendu éviter la réalisation de constructions à usage d'habitation en second rang, ce qui a notamment conduit au classement en zone Nj des nombreux jardins des grandes propriétés tout en préservant l'architecture du village tel qu'il s'est construit, notamment celle de son " coeur historique " ; que figure au nombre des grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable, la " mise en valeur, préservation et amélioration du patrimoine paysager et urbain de la commune " avec la volonté d'inscrire le village " dans son écrin de verdure à partir des vues lointaines ", et, notamment, " son poumon vert au coeur du village (le grand terrain privé à dominante végétale et arborée) " et de repousser, à sa frange, la création d'un lotissement par la création d'une zone 1AU en entrée de ville ; que la propriétés des requérants se situe au coeur de la partie urbanisée de la commune, toutefois peu densément construite, la plupart des propriétés jouxtant des champs ou un espace naturel ; que la propriété des requérants est constituée d'une grande demeure entourée d'un vaste parc dans lequel ont été implantés au fil du temps un garage, une piscine et un court de tennis ; qu'elle était classée en zone N dans le précédent plan d'occupation des sols ; que la construction des équipements précités dans l'enceinte de la propriété n'a pas altéré le caractère principalement naturel de ce terrain ; que ce grand parc arboré au coeur du village fait partie des terrains que la commune a entendu préserver de manière spécifique ; qu'en vertu des dispositions citées au point précédent, le classement en zone N permet d'y inclure les secteurs que la commune a entendu protéger en raison de leur qualité de milieux et espaces naturels et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; que, par suite, en maintenant le classement de la parcelle des requérants en zone N, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la création d'une zone AU en vue de la réalisation d'un lotissement :
25. Considérant que la commune d'Hémévillers a considéré que, compte tenu d'une prévision de croissance démographique de l'ordre de 1 % par an, les besoins de constructions nouvelles pourraient être satisfaits par la création d'un lotissement de vingt-cinq maisons ; qu'elle a prévu à cette fin une zone AU ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évaluation de croissance démographique reposerait sur des données périmées, ni qu'elle présenterait un caractère manifestement irréaliste ; que cette orientation n'est pas incompatible avec celle du schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte Basse Automne Plaine d'Estrées adopté au demeurant le 29 mai 2013, soit postérieurement à la délibération contestée qui retient une croissance démographique de l'ordre de 0,75 % ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les besoins en matière de logement pourraient être satisfaits, sans la réalisation du lotissement envisagé, compte tenu des attentes des nouveaux résidents potentiels dont l'installation est attendue ou souhaitée, par les maisons existantes ou par le comblement des " dents creuses " ; que si les requérants font valoir de manière générale qu'un projet de lotissement mettra en cause l'objectif de préservation du patrimoine paysager et urbain, cette argumentation n'est pas assortie des éléments qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que la circonstance que postérieurement à l'adoption de la délibération contestée, la commune n'aurait pas recueilli l'accord de la majorité des propriétaires concernés pour un projet de lotissement est inopérante ; qu'il s'ensuit que le classement en zone AU d'un secteur de la commune en vue de la réalisation future d'un lotissement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'absence de zonage spécifique en vue de l'implantation d'éoliennes :
26. Considérant que la circonstance que la commune n'ait pas prévu de zonage spécifique pour l'implantation des éoliennes, notamment pour les raisons énoncées au point 19, ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ;
27. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer, d'une part, sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance et, d'autre part, sur les moyens d'irrégularité du jugement opposés par cette dernière, que la commune de Hémévillers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 3 avril 2013 par laquelle le conseil municipal a approuvé son plan local d'urbanisme ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge commune de la SCI d'Hémévillers et de M. et Mme D...la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune d'Hémévillers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI d'Hémévillers et autres ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les demandes de la SCI d'Hémévillers et de M. et Mme D...et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : la SCI d'Hémévillers et M. et Mme D...verseront à la commune d'Hémévillers une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hémévillers, à la SCI d'Hémévillers et à M. et MmeD.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
N°15DA02075 2