Par une ordonnance n° 16PA01018 du 2 mai 2016, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Broadband Pacifique contre l'ordonnance du président du tribunal administratif.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 4 octobre 2016 et le 11 septembre 2017, la société Broadband Pacifique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna la somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Broadband Pacifique ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 mai 2009, l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna a autorisé pour cinq ans la société Broadband Pacifique à établir et exploiter un réseau de communications électroniques sur le territoire de cette collectivité ; que le cahier des charges annexé à cet arrêté a défini les conditions de cette exploitation et les obligations de la société ; que l'article 10.1 de ce cahier des charges a prévu que " l'interconnexion entre le réseau de l'opérateur et de celui du service des postes et télécommunications (SPT) fait l'objet d'une convention (...) Les litiges de toute nature relatifs à la conclusion ou à l'exécution de ces conventions seront arbitrés par un technicien indépendant désigné, à l'initiative de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de première instance de Nouméa. Cette procédure arbitrale est limitée à la première instance, tout appel et autre recours relevant des tribunaux compétents de l'ordre judiciaire ou administratif " ;
2. Considérant qu'après avoir vainement sollicité, après la délivrance de l'autorisation du 18 mai 2009, la conclusion d'une convention d'interconnexion avec le service des postes et télécommunications des îles Wallis-et-Futuna, la société Broadband Pacifique a demandé au président du tribunal de première instance de Nouméa la désignation d'un arbitre en se fondant sur les dispositions précitées du cahier des charges ; que la société a demandé à l'arbitre désigné de statuer sur les demandes d'interconnexion adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, d'évaluer le préjudice subi en raison du refus d'y faire droit, de condamner l'administration à réparer ce préjudice et d'enjoindre à cette dernière de se conformer à l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques ; que, par une sentence du 4 décembre 2013, l'arbitre nommé par l'ordonnance n° 12/00452 du président du tribunal de première instance de Nouméa, a jugé que le refus de l'administrateur supérieur méconnaissait le droit que tenait la société de l'arrêté du 18 mai 2009 de conclure une convention d'interconnexion et que cette illégalité fautive lui avait causé un préjudice direct qui devait être réparé ;
3. Considérant que, saisi par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna d'une demande tendant à l'annulation de cette sentence arbitrale, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 23 décembre 2015, annulé la sentence en jugeant illégale la clause de l'article 10.1 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 18 mai 2009, prévoyant le recours à l'arbitrage, dès lors qu'aucune disposition législative n'autorisait le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, à soumettre à arbitrage les litiges de toute nature relatifs à la conclusion ou à l'exécution des conventions d'interconnexion entre le réseau d'un opérateur de communications électroniques et le service des postes et télécommunications de Wallis-et-Futuna ; qu'après avoir annulé pour ce motif la sentence arbitrale, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé le jugement du litige au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, compétent pour en connaître en vertu des articles L. 311-1 et R. 312-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant que le président du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, saisi dans ces conditions, a, par une ordonnance du 9 février 2016, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de la société Broadband Pacifique au motif qu'il n'entrait pas dans l'office du juge administratif d'arbitrer un litige ; que, par une ordonnance du 2 mai 2016, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Broadband Pacifique contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna au motif que ce dernier ne pouvait être saisi que de la seule demande de la société Broadband Pacifique présentée au président du tribunal de première instance de Nouméa ;
5. Considérant, toutefois, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé la sentence arbitrale du 4 décembre 2013 pour illégalité de la clause compromissoire, a renvoyé au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna le soin de juger le litige opposant la société Broadband Pacifique au territoire des îles Wallis-et-Futuna ; que ce renvoi ne saisissait pas le tribunal administratif d'une demande de désignation d'un arbitre ou d'une demande d'arbitrage, mais avait pour effet de saisir la juridiction administrative de droit commun des conclusions recevables devant elles parmi celles soumises par la société Broadband Pacifique au tribunal arbitral à la suite des refus qui ont été opposés aux demandes d'interconnexion qu'elle avait adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; que, dès lors, en rejetant l'appel de la société Broadband Pacifique au motif que la demande était irrecevable comme portée devant une juridiction ne disposant pas du pouvoir d'y faire droit, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris s'est mépris sur la portée du litige renvoyé à la juridiction administrative de droit commun et n'a pas exercé la mission juridictionnelle qui est la sienne ; que la société Broadband Pacifique est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le renvoi au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna décidé par le Conseil d'Etat avait pour effet de saisir la juridiction administrative de droit commun des conclusions recevables devant elles parmi celles soumises par la société Broadband Pacifique au tribunal arbitral à la suite des refus qui ont été opposés à ses demandes d'interconnexion ; qu'il appartenait au tribunal administratif de se prononcer, après instruction de l'affaire, sur le bien-fondé des prétentions de la société ; que, par suite, la société Broadband Pacifique est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande comme irrecevable ;
8. Considérant que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de renvoyer le litige qui, dans le dernier état des écritures produites par la société Broadband Pacifique, tend à la condamnation du territoire des îles Wallis-et-Futuna à verser à la société une indemnité de 26 246 575 euros, au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Broadband Pacifique ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna la somme de 4 000 euros à verser à la société Broadband Pacifique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2016 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'ordonnance du 9 février 2016 du président du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna.
Article 4 : Le territoire des îles Wallis-et-Futuna versera une somme de 4 000 euros à la société Broadband Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Broadband Pacifique, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la ministre des outre-mer.