Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... et Mme D... ont contesté le refus du ministre chargé des transports de transmettre le bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras, qui devait être établi en vertu des articles L. 1511-2, L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports. Le ministre avait justifié son refus par le fait que la section n'était en service que depuis 2013 et que le délai de cinq ans pour établir ce bilan n'était pas encore écoulé. La cour a décidé que le refus de rendre public le bilan n'était pas un acte réglementaire et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer dans cette situation.
Arguments pertinents
1. Nature du refus : La décision souligne qu'un refus de réaliser et de rendre public un bilan économique et social après l'expiration des délais légaux constitue une décision susceptible de recours. Toutefois, le refus ne présente pas un caractère réglementaire. Cela s'interprète par le fait qu'une décision individuelle d'un ministre ne peut être contestée directement devant le Conseil d'État, mais doit être analysée par le tribunal administratif, qui a compétence en premier ressort pour les actes individuels.
- Citation : « un tel refus ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, ni les dispositions de l'article R. 311-1... »
2. Compétence juridictionnelle : La cour a attribué le jugement au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, en précisant que ce dernier est compétent pour traiter des recours contre des décisions individuelles comme celle ici discutée.
- Citation : « il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris. »
Interprétations et citations légales
- Code des transports - Article L. 1511-2 : Cet article indique que les grands projets d'infrastructures doivent être évalués sur des critères homogènes, intégrant les impacts sur l'environnement, la sécurité et la santé. Cela souligne l'importance de l'évaluation rigoureuse des projets avant leur mise en service.
- Code des transports - Article L. 1511-6 : Cet article précise que pour les opérations financées par des fonds publics, un bilan doit être établi au plus tard cinq ans après la mise en service, instaurant ainsi un cadre temporel clair pour la publication de ces bilans, nourrissant l'exigence de transparence.
- Code des transports - Article R. 1511-8 : Il précise que le bilan doit être réalisé par le maître d’ouvrage et que les informations nécessaires doivent être collectées dès la réalisation du projet. Cela impose une responsabilité à l'égard des maîtres d'ouvrage pour s'assurer que les rapports soient faits dans les délais impartis.
En conclusion, la décision note que la question de la compétence est centrale pour déterminer où et comment les recours devoir être déposés, mettant bien en lumière les distinctions entre les actes réglementaires de portée générale et les décisions individuelles qui peuvent faire l'objet d'un contrôle par les tribunaux administratifs.