Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- il n'a pas exercé sa compétence et s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'intensité des liens entretenus entre son fils et M.A..., avec lequel elle a entretenu une relation, est établie ; la procédure de contestation de paternité a éloigné M. A...de l'enfant ce qui a eu des conséquences manifestement défavorables sur l'état de santé de son fils, sur son bien-être et sur son éducation ; un certificat médical du docteur Bodin, pédopsychiatre, fait état des troubles de l'adaptation de son fils en rapport avec une problématique de souffrance psychique ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait : nonobstant la contestation de paternité, son fils dispose toujours de la nationalité française ; or le préfet a saisi le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur la disponibilité de soins dans le pays d'origine alors que son fils ne dispose d'aucun document d'identité de la République démocratique du Congo (RDC) ;
- cette décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de prise en charge médicale de son fils aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en République démocratique du Congo, ce pays n'est pas le pays d'origine de son fils et les médecins en charge de son état de santé sont d'un avis contraire ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a établi le centre de ses intérêts sur le sol français et que son enfant, né en France, a crée des liens très forts avec M. A...qu'il appelait " son père " et qu'il réclame régulièrement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son fils justifie la poursuite de sa prise en charge médicale en France et qu'elle doit rester à ses côtés ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- l'interruption de suivi médical consisterait à soumettre son fils à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2017 à 12 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 avril 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2012. A la suite de la naissance de son fils le 18 août 2011, reconnu par M.A..., de nationalité française, elle a sollicité, le 5 mars 2012, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français qui a été rejetée le 9 avril 2015 après annulation de l'acte de reconnaissance de M. A...par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 septembre 2014. Mme C...a sollicité le 25 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par arrêté du 2 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 juin 2017, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2016 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Au soutien des moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, et de ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, MmeC..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée sur ces points par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en application de celles-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant mineur intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'enfant mineur intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
5. Si Mme C...soutient que le préfet aurait commis une erreur sur la nationalité de son enfant elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations d'autant que le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé l'acte de reconnaissance de M. A...dont une expertise biologique avait établi qu'il n'était pas le père de l'enfant. En tout état de cause, à supposer que cet enfant soit français, cette circonstance est sans incidence sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
6. Le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) le 22 juillet 2016 selon lequel si l'état de santé de son enfant, né le 18 août 2011, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement médical approprié dans le pays dont elle est originaire. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante souffre de troubles de l'adaptation en rapport avec une souffrance psychique à type de dépression du jeune enfant. Afin d'établir que cet enfant ne pourrait disposer d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, Mme C...produit cinq certificats rédigés en janvier et décembre 2016, ainsi qu'en février et mai 2017 par un médecin pédopsychiatre chef du service du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Toulouse où est suivi l'enfant une fois par semaine depuis février 2015, qui indiquent la pathologie dont souffre l'enfant et précisent qu'une prise en charge pluridisciplinaire régulière et adaptée en Centre Médico-Psycho-Pédagogique est indiquée pour cet enfant. Ces certificats, très circonstanciés sur l'état de santé de l'enfant, ne comportent cependant aucun élément relatif à l'absence d'un suivi approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. La requérante se prévaut également d'un certificat médical du 18 juillet 2016 du docteur Huyghe, médecin généraliste, qui indique que la prise en charge dans le pays d'origine lui " semble impossible lorsque l'on consulte les différents rapports sur l'état sanitaire de la République démocratique du Congo " qui n'est pas circonstancié sur ce point. Les extraits de l'atlas de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, la publication de l'agence de l'immigration et des réfugiés du Canada, l'article de presse relatif à la scolarisation des enfants en République démocratique du Congo, respectivement publiés en 2011, 2012 et 2013, de même que l'attestation du 22 mai 2017 provenant du département de psychiatrie de la faculté de médecine de la République démocratique du Congo, qui se bornent à indiquer de manière générale l'insuffisance de l'offre de soins en matière psychiatrique et pédiatrique, n'établissent pas l'absence de prise en charge médicale adaptée au fils de Mme C...à la date de la décision attaquée. Aucune de ces pièces n'est de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité de la prise en charge requise en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que: " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Mme C...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2011 où son fils, scolarisé, entretient des liens forts avec M. A...avec lequel elle a eu une relation, et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale qui ne pourrait pas être poursuivie dans son pays d'origine. Toutefois la production de photographies n'établit pas les liens de son fils avec M. A... alors qu'elle et son fils, habitent à Toulouse et que M. A...réside en région parisienne. Par ailleurs, Mme C...n'établit pas que son fils, inscrit en école maternelle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Enfin, Mme C...qui ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, n'allègue pas disposer, à la date de l'arrêté attaqué, d'attaches familiales ou personnelles sur le sol national alors que ses parents, ses quatre frères et ses trois soeurs vivent en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. La requérante ne démontre pas que son fils ne serait pas en mesure de recevoir, dans ce pays, les soins que nécessite son état de santé par les documents produits à l'appui de ses écritures ainsi qu'il a été dit au point 6. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait, au cas particulier, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC....
9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Mme C...soutient que le suivi médical nécessaire à l'état de santé de son fils est indisponible en République démocratique du Congo, qu'une prise en charge en orthophonie est envisagée, que la scolarité de son fils a été affectée en raison de l'apparition de ses troubles et qu'il bénéficie d'une aide à l'apprentissage par l'équipe pluridisciplinaire du CMPP. Cependant, le préfet de la Haute-Garonne, qui a réalisé un examen circonstancié de la situation personnelle de la requérante et de son enfant, s'est à juste titre fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., sur la circonstance selon laquelle son fils pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, si cet enfant connaît des difficultés dans les apprentissages scolaires, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi éducatif adapté dans son pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est pas établi que son fils entretienne de réels liens affectifs avec M.A.... Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que Mme C...poursuive avec son fils sa vie familiale en République démocratique du Congo, pays où résident des membres de sa famille, et où son fils pourrait bénéficier d'un suivi médical et éducatif approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. Dans les circonstances exposées au point 6, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont le préfet de la Haute-Garonne a assorti son refus de titre de séjour, aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Dans les circonstances exposées aux points 8 et 10, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Dans les circonstances exposées aux points 8 et 10, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Mme C...n'établit pas que son fils ne puisse être soigné en République démocratique du Congo. Par suite, à supposer qu'elle soit regardée comme invoquant la violation de ces articles, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeC....
Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissieres
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01618