Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, M. M'A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocat d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait en considérant qu'il était le père d'un enfant mineur qui réside dans son pays d'origine avec sa première épouse dès lors qu'il n'a jamais été marié à la mère de cet enfant, qu'il n'est seulement que le père biologique de l'enfant et n'a développé aucun lien avec lui dès lors que ce dernier a été élevé exclusivement par sa mère, que lui-même a quitté le pays en 2005, son fils étant alors âgé de 2 ans, et qu'il ne l'a, durant ces onze dernières années, jamais revu ;
- les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait, dès lors que le préfet a omis de décrire les liens qu'il a noués avec le fils de son épouse, issu d'une première union, à l'éducation duquel il participe pleinement, et en droit, dès lors que l'autorité préfectorale ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il résulte de l'insuffisance de motivation de ces décisions que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait dès lors que son épouse est titulaire non d'une carte de séjour temporaire comme mentionné dans ses considérants, mais d'une carte de résident valable dix ans. Cette erreur a nécessairement influencé la décision prise à son encontre, d'autant plus que le préfet invite son épouse à le suivre dans leur pays d'origine, le Congo ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Il est présent de manière continue sur le territoire français depuis onze ans, marié depuis le 28 novembre 2015 à MmeC..., laquelle est enceinte depuis le 16 octobre 2016 et dispose d'un contrat à durée indéterminée dans la fonction publique hospitalière, Il partage sa vie depuis l'année 2009, ce dont le préfet a eu connaissance à l'occasion d'un précédent contentieux. Son épouse est titulaire d'une carte de résident de 10 ans et les parents de cette dernière, dont sa mère de nationalité française, vivent en France. Il dispose également de liens forts avec le fils de son épouse, de nationalité française, né d'une autre union. La circonstance que le préfet indique qu'il peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial est indifférente à l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. M'A... comme non fondée.
Par ordonnance du 12 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée, le 18 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. M'A..., ressortissant de nationalité congolaise (RDC), né le 12 avril 1984, est entré irrégulièrement en France le 25 avril 2005, selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 novembre 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 juin 2006. Il a fait l'objet de refus de séjour assortis de mesures d'éloignement, le 2 août 2006 et le 23 janvier 2008, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2008 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 2009. L'intéressé s'est toutefois maintenu en France et a sollicité le 13 juin 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 4 juillet 2013, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 avril 2014, à l'exception, cependant de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans qui a été annulée. L'intéressé s'est maintenu une nouvelle fois sur le territoire français et a déposé le 26 avril 2016, une demande de titre de séjour en France à raison de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, M. M'A... soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait sur la nature exacte du titre de séjour de son épouse. Cependant, il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont jugé, aux points 3 et 5 que " (...) si le préfet de la Haute-Garonne a mentionné à tort que Mme C..., compatriote avec laquelle l'intéressé a contracté mariage, le 28 novembre 2015, était titulaire d'une " carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée est familiale " en qualité de mère d'un enfant français valable jusqu'au 28 février 2019 " alors que cette dernière est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 28 février 2019 et a, en outre, omis de nommer dans son arrêté l'enfant de nationalité française de l'épouse de l'intéressé, né d'une précédente union, ces circonstances ne suffissent pas à caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale dont elle avait connaissance (...) avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans (...) ". Ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen. . Par suite, M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer.
3. D'autre part, si M. M'A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il était le père d'un enfant mineur qui réside dans son pays d'origine avec sa première épouse, l'erreur ainsi commise, à la supposer établie, affecterait le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 511-1- 1 (1 °, 6° et dernier alinéa). Il mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. M'A... en France, notamment les différentes décisions de refus de titre et d'éloignement dont il a fait l'objet, la saisine de la commission du titre de séjour et l'avis défavorable émis par celle-ci le 15 juin 2016. Au titre des liens personnels et familiaux, il indique qu'il a conservé de très importantes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir, selon ses déclarations et a minima, son fils, sa mère, deux frères et une soeur, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment en République du Congo, où il a vécu la majeure partie de sa vie, où il n'est pas isolé et où il pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son épouse et leurs enfants respectifs. L'autorité préfectorale a également ajouté que son épouse réside régulièrement sur le territoire national " en qualité de mère d'un enfant français ". Cette décision, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale, notamment quant aux liens avec le fils de sa femme, ni à répondre à l'ensemble des arguments invoqués, expose ainsi de manière suffisante les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la situation familiale de M. M'A... ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour, alors même qu'elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé en fait et en droit doit être écarté.
5. En second lieu, il est constant que le préfet a mentionné à tort, dans l'arrêté attaqué, que MmeC..., compatriote avec laquelle l'intéressé a contracté mariage le 28 novembre 2015, était titulaire d'une " carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée est familiale " en qualité de mère d'un enfant français valable jusqu'au 28 février 2019 " alors que cette dernière est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 28 février 2019. Toutefois, cette circonstance a été sans influence sur l'appréciation que le préfet a porté sur le droit de M. M'A... à séjourner en France, dès lors que la décision précise que Mme C...se trouve en séjour régulier sur le territoire français en qualité de mère d'un enfant français et que la date de validité de son titre de séjour n'est pas erronée. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait susceptible de justifier son annulation.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. M'A....
7. En quatrième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. M'A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de son mariage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, dont il partage la vie depuis 2009, et qui est enceinte, ainsi que des liens qui l'unissent au fils de son épouse né d'une précédente union. Toutefois, s'il n'est pas contesté que M. M'A... réside en France depuis son entrée irrégulière le 25 avril 2005, il s'y est maintenu irrégulièrement, en dépit des différentes mesures d'éloignement successivement édictées à son encontre en 2006, 2008 et 2012. A la date de la décision attaquée, son mariage avec une compatriote en situation régulière, était célébré depuis moins d'un an et n'avait été précédé d'une communauté de vie qu'à compter de fin 2012. Si son épouse est titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 28 février 2019, et dispose en France d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de liens familiaux du fait de la présence de ses parents, aucune de ces circonstances ne fait en elle-même obstacle à ce qu'elle suive son époux dans son pays d'origine avec leur enfant à naître. M. M'A... n'établit ni même n'allègue que le premier enfant de son épouse, né le 31 mai 2006, d'une précédente union et de nationalité française, ait des relations avec son père qui feraient obstacle à ce qu'il suive sa mère. Enfin, M. M'A... est père d'un enfant mineur qui réside dans son pays d'origine, où résident également sa mère, deux frères et une soeur. Il dispose ainsi de liens familiaux dans son pays d'origine quand bien même il n'aurait entretenu aucune relation avec cet enfant depuis son départ du Congo. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du CESEDA par un étranger , il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. D'une part, l'arrêté contesté mentionne : " (...) M. B...D...A...ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel comme prévu à l'article L 313-14 précité au titre de la vie privé et familiale, (...) au titre du travail (...)". Il résulte ainsi des termes de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a examiné si le requérant justifiait de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour.
10. D'autre part, en se prévalant des éléments et circonstances exposés au point 6, M. M'A... n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être également écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait ou n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de M. M'A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en édictant la mesure d'éloignement attaquée le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. M'A....
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 février 2017, le tribunal administratif Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 août 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...M'A..., au ministre de l'intérieur et à MeE.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le premier assesseur,
Frédéric Faïck Le président-rapporteur,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX009397