Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 15 mai 2017, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 août 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne s'étant pas interrogé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne s'étant pas interrogé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le nouveau moyen soulevé par le requérant en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure dès lors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, n'est pas fondé ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M.E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les observations orales de Me B..., substituant Me A..., représentant M. E....
1. Considérant que M.E..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où il estime que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que dans le cas où ce médecin estime que l'étranger ne peut bénéficier d'un tel traitement et où le préfet entend s'écarter de cet avis et prendre un arrêté par lequel il refuse à l'étranger un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'étranger est originaire, il appartient au préfet, dès lors qu'il lui incombe de vérifier si l'étranger est en capacité de voyager sans risque et en l'absence de tout élément soumis à son appréciation lui permettant d'ores et déjà de se prononcer à cet égard, d'avertir à cette fin l'intéressé de son intention de lui refuser le titre de séjour demandé et de l'inviter à présenter ses observations ; que le préfet n'est toutefois pas tenu à peine d'irrégularité d'inviter expressément l'étranger à mentionner s'il estime se trouver dans l'incapacité à voyager sans risque ; qu'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de faire état d'une telle incapacité et de produire tout élément, même lorsqu'il entend ne pas lever le secret médical concernant la pathologie dont il souffre, de nature à démontrer cette incapacité ; que, dans le cas où l'étranger fait de telles observations, il appartient alors au préfet, s'il entend maintenir son projet de renvoi de l'étranger dans son pays d'origine, de mentionner dans son arrêté les raisons pour lesquelles il n'estime pas devoir prendre en compte ces observations ; qu'à l'inverse, dans le cas où l'étranger n'a fait aucune observation en ce sens, le préfet est réputé avoir examiné ce point au vu des éléments en sa possession sans avoir à motiver expressément son arrêté sur cette question ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...souffre d'une hépatite C chronique, d'une pathologie psychiatrique et d'une addiction aux opiacées nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical ; que, par un avis rendu le 19 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Géorgie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. E...le titre de séjour demandé au motif qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays ; que le requérant soutient que le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sans avoir préalablement examiné sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ait informé M. E...de ce qu'il envisageait de prendre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement et l'ait invité à présenter des observations avant l'édiction de ces décisions ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ayant privé l'intéressé d'une garantie ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. E...est susceptible d'être éloigné ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 10 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M.E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M.E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, Me D...peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 10 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de
M.E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00978