Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, Mme G..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me E...une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme G...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'une double erreur matérielle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à raison des faits que lui reproche l'administration, et les faits qui lui sont reprochés sont anciens ;
- son comportement présent n'appelle aucun reproche particulier et elle a depuis très longtemps fixé le centre de ses intérêts en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-637 du juillet 1991 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeG..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les circonstances de fait et de droit ayant conduit le ministre à rejeter la demande de MmeG..., celle-ci ayant fait l'objet en août 2005 d'une procédure pour mise en péril d'un mineur puis, en octobre 2009, d'une seconde procédure pour violences volontaires ; que la décision du ministre de l'intérieur du 12 août 2013 est ainsi suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée est revêtue de la signature de son auteur ainsi que d'un tampon officiel permettant de déterminer l'identité de ce dernier ; qu'elle respecte ainsi les dispositions alors en vigueur de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que l'administration a produit, d'une part, le décret du 14 mars 2013, publié au Journal officiel de la République française du 15 mars 2013, nommant Mme B...C...directrice de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au secrétariat général à l'immigration et à l'intégration à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, et, d'autre part, la décision du 2 mai 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 5 mai 2013, en vigueur à la date de la décision contestée, par laquelle Mme C...a délégué sa signature à Mme D... F...à l'effet de signer notamment les décisions défavorables suite à une demande de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière pour signer la décision du 12 août 2013 doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision en date du 12 août 2013 par laquelle le ministre a rejeté le recours administratif formé par Mme G...contre la décision du préfet des Hauts de Seine comporte une double erreur matérielle relative à la date de cette dernière décision et à la date de sa notification à l'intéressée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité, cette circonstance n'ayant au surplus fait naître aucun droit particulier vis-à-vis de MmeG... ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 24-1 du même code: " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
6. Considérant que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, Mme G...ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, tenant au comportement répréhensible qu'elle a manifesté à deux reprises, et ce alors même que ces faits n'étaient pas exagérément anciens à la date de la demande de naturalisation de l'intéressée ; que la circonstance que Mme G...n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l'intéressée ne contestant pas les faits qui lui sont reprochés ; qu'il en va de même de l'ancienneté du séjour en France de la requérante et des conditions matérielles de celui-ci, compte tenu des motifs de la décision en litige ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme G...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01071