Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 février 2016 en tant qu'il a indemnisé M. et Mme B...au titre de certains de leurs chefs de préjudice et, à titre subsidiaire, de réduire la condamnation prononcée à son encontre en ce qui concerne la perte de valeur vénale du terrain en cause et les frais d'enregistrement, ainsi que les frais d'architecte ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inconstructibilité du terrain de M. et Mme B...résulte du certificat d'urbanisme négatif du 20 octobre 2010, qui a été jugé légal par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rennes, le lien de causalité entre les préjudices dont se prévalent ces derniers et les certificats d'urbanisme positifs des 8 octobre 2003 et 17 mai 2006 n'étant, dès lors, pas établi ;
- le tribunal administratif ne pouvait pas retenir que ces derniers certificats d'urbanisme étaient illégaux, alors que leur légalité n'avait jamais été contestée et qu'ils étaient devenus caducs à l'expiration d'un délai de dix-huit mois ;
- le préjudice des époux B...ne résulte que de l'absence de réalisation de leur projet de construction durant la période de validité de ces deux certificats d'urbanisme, durant laquelle un permis de construire aurait pu leur être accordé au regard de l'interprétation qui prévalait alors des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la révision en cours du plan local d'urbanisme de la commune ayant, par ailleurs, été portée à leur connaissance par le certificat d'urbanisme du 17 mai 2006 ;
- la perte de valeur vénale du terrain n'est pas démontrée, M. et Mme B...n'établissant pas qu'ils auraient l'intention de le vendre, ce préjudice présentant, par ailleurs, un caractère incertain, dès lors que le hameau de Kerdoualen pourrait, à terme, être qualifié de village, et le terrain pouvant être vendu en tant que " terrain de loisirs " ;
- les frais d'enregistrement dont les époux B...ont obtenu l'indemnisation en première instance ont été surévalués, comme en témoigne une évaluation faite sur le site Internet de la chambre des notaires ;
- les frais de bornage auraient été exposés en toute hypothèse, la cour devant confirmer qu'ils ne peuvent donner lieu à indemnisation ;
- les frais d'architecte exposés par les requérants et indemnisés à hauteur de l'intégralité des 6 578 euros sollicités à ce titre par les époux B...sont pour partie relatifs à des modifications de l'esquisse sans lien direct avec les certificats d'urbanisme considérés comme illégaux, ce préjudice n'ayant, par ailleurs, pas de caractère certain, dès lors que la possibilité de faire réaliser le projet en cause n'est pas définitivement exclue ;
- le préjudice moral des requérants a été indemnisé de manière suffisante, le temps mis à faire réaliser le projet, qui porte sur une résidence secondaire, révélant qu'il ne présentait pas une importance essentielle pour les intéressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires présentées au titre des frais de bornage, des frais d'une étude relative à l'aptitude du terrain à l'assainissement individuel et de leur préjudice moral, à ce que les sommes qui leur seront allouées à ce titre soient assorties des intérêts au taux légal capitalisés et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par la commune de Moëlan-sur-Mer ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune de Moëlan-sur-Mer, et de MeA..., représentant M. et MmeB....
1. Considérant que par un jugement du 26 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) à verser à M. et Mme B...la somme de 58 509,75 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers du fait de l'illégalité des certificats d'urbanisme positifs délivrés par le maire de cette commune les 8 octobre 2003 et 17 mai 2006 pour la réalisation d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieu-dit Kerdoualen ; que la commune de Moëlan-sur-Mer relève appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé cette condamnation ; que M. et Mme B... sollicitent, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Moëlan-sur-Mer :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte authentique du 28 avril 2004, M. et Mme B...ont acquis un terrain cadastré section CS n° 291 d'une superficie de 722 m², située au lieu-dit Kerdoualen à Moëlan-sur-Mer ; qu'à cet acte de vente était annexé un certificat d'urbanisme positif délivré le 8 octobre 2003 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain en cause pouvait être utilisé pour y faire édifier une maison à usage d'habitation d'une surface de 365 m², sous la seule réserve de la réalisation d'une étude de terrain démontrant son aptitude à l'assainissement autonome ; qu'un nouveau certificat d'urbanisme positif portant sur un projet similaire a été délivré à M. et Mme B...le 17 mai 2006 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 17 mai 2010 ; que, toutefois, les époux B...ayant ensuite sollicité la délivrance d'un nouveau certificat d'urbanisme au même titre, le maire de Moëlan-sur-Mer leur a délivré un certificat négatif le 20 octobre 2010, indiquant que le projet concerné était contraire aux dispositions alors applicables du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, au motif qu'il constituait une extension de l'urbanisation qui ne serait pas réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce dernier certificat d'urbanisme, leur demande ayant été rejetée par un jugement du 17 mai 2013 devenu définitif ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; que selon le I de l'article L. 146-4 de ce même code, alors applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche l'être, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Rennes du17 mai 2013 que la parcelle concernée est située à l'extrémité est du hameau de Kerdoualen, qui est éloigné d'environ six kilomètres du bourg de Moëlan-sur-Mer ; qu'elle s'ouvre au nord, au sud et à l'est sur des terrains boisés non bâtis ; que si elle jouxte à l'ouest une parcelle construite, celle-ci est séparée du hameau de Kerdoualen par plusieurs terrains vierges de constructions et restés à l'état naturel ; que la parcelle des époux B...ne peut pas, dès lors, être considérée comme située dans la continuité de ce hameau ; qu'ainsi, en indiquant à tort dans les certificats d'urbanisme des 8 octobre 2003 et 17 mai 2006 que ce terrain était constructible, le maire de Moëlan-sur-Mer a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que les certificats d'urbanisme en cause aient été caducs lorsque les époux B...ont formé leur demande indemnitaire ne faisait pas obstacle à ce qu'ils puissent se prévaloir de leur illégalité à l'appui de cette demande ; qu'est également indifférente à cet égard la révision en cours du plan local d'urbanisme lors de la délivrance de ce second certificat, le classement de la parcelle au titre de ce plan étant sans incidence sur la nécessité du respect des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme B...n'étaient, par ailleurs, pas tenus de solliciter un permis de construire pendant la durée de validité des certificats d'urbanisme positifs dont ils disposaient ; que la commune de Moëlan-sur-Mer n'est, par suite, pas fondée à soutenir que M. et Mme B...auraient commis des imprudences de nature à l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité ;
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Considérant que les préjudices dont se sont prévalus M. et Mme B...en première instance et au titre desquels ils ont été indemnisés, à savoir la perte de valeur vénale de leur terrain, les frais de notaire, les frais d'architecte et le préjudice moral, sont en lien direct avec l'illégalité des certificats d'urbanisme positifs des 8 octobre 2003 et 17 mai 2006, les intéressés n'ayant acquis ce terrain et n'ayant, ensuite, engagé des démarches tendant à y faire édifier une maison qu'au vu de sa constructibilité ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par M. et MmeB... :
7. Considérant, en premier lieu, que les époux B...ont acquis le terrain en cause au prix de 49 166,69 euros ; qu'il résulte d'une attestation notariale du 28 mai 2013 que ce terrain inconstructible peut être estimé, compte tenu de sa situation, à 1 450 euros ; que si la commune de Moëlan-sur-Mer se prévaut du contenu d'annonces immobilières portant sur des terrains dont elle estime la situation comparable à celle des épouxB..., proposés à la vente à des prix compris entre 20 000 et 27 000 euros, ces annonces sont relatives à des parcelles situées à proximité immédiate de la mer et pouvant être utilisées comme " terrains de loisirs ", ce qui n'est pas le cas du terrain litigieux ; qu'il ne peut être utilement soutenu, par ailleurs, que les époux B...n'auraient pas l'intention de vendre leur terrain ni, eu égard aux énonciations du point 4 du présent arrêt, que le hameau de Kerdoualen serait susceptible d'être, à terme, qualifié de " village " au sens des dispositions applicables aux communes littorales ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a évalué à 47 716,69 euros la perte de valeur vénale du terrain des épouxB... ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a estimé à 3 215,06 euros le montant des frais d'enregistrement payés en excédent par M. et Mme B...pour l'achat du terrain en tant qu'il était constructible ; qu'il résulte des énonciations du point 7 du présent arrêt que la commune de Moëlan-sur-Mer n'est pas fondée à contester ce montant par la production d'une évaluation de frais d'enregistrement correspondant à la vente du terrain en cause pour une somme de 20 000 euros ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les époux B...ont exposé des frais d'architecte à hauteur de 6 578 euros, somme correspondant à un avant-projet, un avant-projet modifié, la consultation de l'architecte des bâtiments de France et un projet définitif ; qu'il n'est pas établi qu'une partie de ces prestations seraient sans lien avec les certificats d'urbanisme illégaux ; que ce préjudice présente, en outre, un caractère certain, dès lors qu'il résulte des énonciations du point 4 du présent arrêt que le projet de M. et Mme B...ne peut être mis à exécution ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que les frais de bornage de 1 196 euros exposés par M. et Mme B...sont dépourvus de lien direct avec les certificats d'urbanisme illégaux et leur restent utiles en leur qualité de propriétaires du terrain ; qu'il n'est, par ailleurs, pas davantage établi qu'en première instance que la facture de 299 euros adressée à MeF..., notaire chargé de la vente, pour paiement d'une étude d'aptitude du terrain à l'assainissement individuel, aurait finalement été réglée par M. et MmeB... ; que, dès lors, ces derniers ne peuvent prétendre à l'indemnisation de ces frais matériels ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'en évaluant à 1000 euros le préjudice moral des épouxB..., le tribunal administratif a fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Moëlan-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a alloué à M. et Mme B...la somme de 58 509, 75 euros en réparation de leurs préjudices et, d'autre part, que les conclusions incidentes présentées par ces derniers tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité leur indemnisation à cette somme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme dont la commune de Moëlan-sur-Mer sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme B...et de leur allouer la somme de 1 000 euros à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Moëlan-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 3 : La commune de Moëlan-sur-Mer versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moëlan-sur-Mer et à M. et Mme D...et Marie-Hélène B....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, où siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01289