Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau la demande de visa présentée dans l'intérêt de l'enfant Djaoued A...né Boumesbah et de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence et de vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que le quorum était atteint lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, ni qu'elle était alors composée conformément aux dispositions de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni si elle s'était réunie sur convocation de son président ;
- la décision contestée n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait quant à l'appréciation des liens entretenus par l'enfant Djaoued avec sa mère biologique, d'une part, et avec la famille de M.A..., d'autre part ;
- la portée légale de la kafala judiciaire, qui produit l'effet d'une délégation d'autorité parentale totale en France, a été méconnue ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 20 de la convention de La Haye, dès lors qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il est de l'intérêt supérieur de l'enfant Djaoued de vivre auprès de la famille de M.A..., qui est la seule qu'il ait jamais connue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Djaoued A...né Boumesbah, qu'il a recueilli avec son épouse par acte dit de kafala résultant d'un jugement rendu le 1er octobre 2006 par le tribunal d'Oran (Algérie) ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
3. Considérant qu'il ressort des écritures en défense présentées par le ministre de l'intérieur que, pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité pour l'enfant Djaoued A...né Boumesbah, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les ressources du foyer de M. A...et les conditions d'accueil proposées à l'enfant, estimées insuffisantes ;
4. Considérant que les ressources du foyer de M. A...étaient composées, à la date de la décision attaquée, du revenu de solidarité active, de l'aide personnalisée au logement et d'une pension de retraite versée par l'Etat algérien à l'épouse de M.A..., pour un montant total d'environ 835 euros par mois ; que M.A..., son épouse et l'une de leurs filles majeures vivaient alors dans un appartement de trois pièces d'une superficie de 65 m2, surface permettant l'accueil de l'enfant ; qu'il est établi, par ailleurs, que l'enfant Djaoued a été recueilli par
M. A...et son épouse à l'âge de deux mois et a ensuite toujours vécu au sein de leur foyer, ayant acquis leur nom de famille en 2008 avec l'accord de sa mère biologique, avec laquelle il n'entretient plus aucun lien ; qu'enfin M. A...a sollicité la venue de Djaoued en France très rapidement après s'y être lui-même installé, ayant laissé l'enfant à la charge de sa belle-famille en Algérie, à laquelle il verse de l'argent aux fins de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est au prix d'une erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance du visa sollicité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Djaoued A...né Boumesbah, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2016 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 juillet 2013 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Djaoued A...né Boumesbah sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Djaoued A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, où siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01432