Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet et 20 avril 2017 et le 27 avril 2017, la SCI Nicol Poul Bren, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2014 portant permis de construire au profit de la SCI de Bringwiller ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou et de la SCI de Bringwiller une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Nicol Poul Bren soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et de ce fait irrégulier ;
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols communal ;
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article ND 6 du plan d'occupation des sols communal ;
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article ND 11 du plan d'occupation des sols communal ;
- la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire comportait une notice architecturale et un volet paysager insuffisamment précis ;
- les documents graphiques figurant au dossier étaient également insuffisamment précis ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 26 avril 2017, la commune de Pleumeur-Bodou conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Nicol Poul Bren au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir
- que la SCI requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle ne justifie pas avoir satisfait, en ce qui concerne sa requête d'appel, aux formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SCI Nicol Poul Bren, et de MeA..., substituant la SCP Le Roy-Gourvennec-Prieur, représentant la commune de Pleumeur-Bodou.
1. Considérant que la SCI Nicol Poul Bren relève appel du jugement en date du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2014 du maire de Pleumeur-Bodou portant permis de construire au profit de la SCI de Bringwiller en vue de l'édification d'une construction à usage de garage et de rangement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
4. Considérant que la SCI Nicol Poul Bren se prévaut de sa qualité de propriétaire d'une construction à usage d'habitation située au 35-37 route de Bringwiller, pour contester la légalité d'une autorisation de construire délivrée à la SCI de Bringwiller en vue de l'édification d'un garage pouvant accueillir deux véhicules et servant également d'abri de jardin sur un terrain situé au 34 de la rue de Bringwiller, de l'autre côté de la voie, sur lequel sont déjà présentes une maison d'habitation et ses dépendances ; que la commune de Pleumeur-Bodou oppose en appel à cette demande une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Nicol Poul Bren ; que, pour justifier de cet intérêt à agir, la SCI se borne à faire état de l'atteinte à la vue et au cadre de vie qui seraient causées par le projet en litige ; que, toutefois, alors même que le projet, comme déjà indiqué, ne concerne qu'une construction annexe de faibles dimensions, destinée à être implantée sur un terrain où sont déjà édifiées plusieurs autres constructions et que la propriété de la SCI requérante, qui n'est pas située sur une parcelle adjacente au terrain dont la requérante est propriétaire, ne dispose pas de vues sur le projet, ces considérations ne sauraient être regardées comme établissant que le projet litigieux affecte directement les conditions d'utilisation ou de jouissance de ce bien au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il en va de même de la circonstance, laquelle ne saurait présenter un caractère permanent, selon laquelle " l'ombre vespérale " projetée par le projet litigieux, d'une hauteur limitée à 5,40 m au faitage, emporterait une privation d'ensoleillement de l'habitation édifiée sur la propriété de la requérante, laquelle est au surplus déjà bordée en limite séparative, sur ce même côté, par une haie végétalisée ; que la commune de Pleumeur-Bodou est ainsi fondée à soutenir que la SCI Nicol Poul Bren ne justifie pas, en l'espèce, d'un intérêt lui donnant intérêt pour agir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à l'encontre du permis de construire délivré le 5 mars 2014 à la SCI de Bringwiller ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Nicol Poul Bren n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est insuffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pleumeur-Bodou verse à la SCI Nicol Poul Bren la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a en revanche lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Nicol Poul Bren au profit de la commune de Pleumeur-Bodou au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Nicol Poul Bren est rejetée.
Article 2 : La SCI Nicol Poul Bren versera 1 500 euros à la commune de Pleumeur-Bodou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Nicol Poul Bren, à la commune de Pleumeur-Bodou et à la SCI de Bringwiller.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02168