Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2016, M.B..., représenté par la société d'avocats Casadei-Jung, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2016 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 9 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'examiner à nouveau sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont inexactement interprété les éléments de droit et de fait du dossier pour considérer que son projet était contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le jugement attaqué est également entaché d'illégalité pour avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du certificat d'urbanisme contesté, alors qu'il ressort de ce certificat que le maire s'est estimé lié par l'avis du service départemental d'incendie et de secours du Loiret.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif que lui a délivré le maire de Santeau (Loiret) au nom de l'Etat le 9 juin 2015 relativement à un projet de construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 200 m2 sur un terrain cadastré ZB 186 situé Petite rue creuse, au lieu-dit La Brosse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que selon l'article R. 2225-1 du code général des collectivités territoriales : " Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés "points d'eau incendie". / Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau. (...) " ;
3. Considérant que pour estimer que le projet de M. B...était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Santeau a tenu compte, en se fondant sur les éléments résultant de l'avis défavorable rendu le 24 avril 2015 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret, de l'insuffisance de la défense extérieure contre l'incendie, eu égard au débit du poteau d'incendie situé à 268 mètres du projet et du volume de la réserve incendie située à 316 mètres ; que le débit d'eau disponible a été considéré comme ne permettant pas une lutte efficace des sapeurs-pompiers contre un éventuel incendie, au vu notamment de l'inflammabilité des constructions contemporaines et des risques de dégagements de fumée, pouvant conduire à un embrasement généralisé éclair, compte tenu des consignes résultant du guide national de référence intitulé " Explosion de fumées et risque d'embrasement éclair généralisé ", annexé à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 février 2003 ; que M. B...soutient que les points d'eau existants à proximité de son terrain sont " certainement adaptés ", ainsi que cela résulterait d'un avis rendu par le SDIS du Loiret le 22 octobre 2012 ; que le requérant ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet avis, rendu au titre d'une demande différente, qui ne faisait pas état d'un projet de construction précis ; qu'en outre, dès lors que le motif du caractère défavorable du certificat d'urbanisme est lié à l'insuffisant débit des points d'eau, les circonstances tirées de ce que la voie d'accès au projet présenterait une largeur suffisante et de ce que le terrain ne serait pas exposé à un risque particulier d'incendie ne peuvent suffire à établir l'irrégularité du certificat d'urbanisme litigieux ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Santeau, lequel ne peut être regardé comme s'étant estimé lié par l'avis défavorable rendu par le SDIS du Loiret, n'avait pas entaché le certificat en litige d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la Cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Santeau et au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, où siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02013