2°) d'enjoindre au département d'Eure-et-Loir de lui verser la nouvelle bonification indiciaire sur la période courant du mois de février 2007 au mois de juin 2014.
Par un jugement n° 1402272 du 23 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a implicitement refusé à M. C...de lui accorder le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, enjoint au département de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur la période courant du mois de février 2007 au mois de juin 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 17 novembre 2016, le département d'Eure-et-Loir, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2016 en tant qu'il a enjoint à la collectivité de verser à M. C...la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant de février 2007 à février 2014 ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la régularité du jugement attaqué
. ce jugement est entaché d'une omission à statuer, à défaut pour le tribunal administratif d'avoir répondu aux conclusions indemnitaires de M. C...tendant à obtenir le versement de la NBI pour la période de février 2007 à juin 2014 ;
- les premiers juges ont statué ultra petita, à défaut pour M. C...d'avoir demandé que le tribunal enjoigne au département de lui verser la NBI sur la période de février 2007 au mois de février 2014 ;
- l'annulation de verser la NBI n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le département soit condamné au versement d'une telle indemnité pour ladite période ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. les conclusions indemnitaires de M. C...sont irrecevables à défaut de demande indemnitaire préalable et parce que ces conclusions, portées directement devant le juge administratif, ne sont pas chiffrées ;
. en ce qui concerne les sommes qui seraient dues au titre de la NBI sur la période allant du 1er février 2007 au 31 décembre 2010, le département d'Eure-et-Loir entend opposer la prescription quadriennale prévue par la loi n°68-1250 ;
. en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 27 février 2014 le département d'Eure-et-Loir s'en remet à la sagesse de la cour ;
. en ce qui concerne la période du 28 février 2014 au mois de juin 2014, le département d'Eure-et-Loir n'entend pas contester l'exigibilité des sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016 M.C..., représenté par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- en tant que de besoin à ce qu'il soit enjoint au Département d'Eure-et-Loir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une part, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire au profit de M.C..., au titre de la période courant du mois de février 2007 jusqu'au mois de juin 2014 compris et, subsidiairement, à ce que le département se prononce à nouveau sur la demande de versement correspondante, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 par jour de retard ;
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département d'Eure-et-Loir au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la requête d'appel est irrecevable, à défaut pour le président du conseil départemental de justifier d'une habilitation pour la présenter au nom du département d'Eure-et-Loir ;
- que la prescription quadriennale ne peut être invoquée pour la première fois en appel ;
- qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ;
- qu'à titre subsidaiire et si la cour venait à considérer que M. C...n'a pas formulé de conclusions à fins d'injonction en première instance, il est bien fondé à présenter de telles conclusions en cause d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 13 juin 2017.
1. Considérant que, par jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part annulé la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a implicitement rejeté la demande présentée par M.C..., qui tendait à l'attribution à son profit de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) prévue en faveur des titulaires de certains emplois par le décret n°2006-779 du 3 juillet 2009 et, d'autre part, enjoint au département de verser à M. C...la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur la période courant du mois de février 2007 au mois de juin 2014 ; que par la présente requête le département d'Eure-et-Loir relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il condamne cette collectivité au versement de la NBI pour la période allant du 1er février 2007 au 27 février 2014 ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que M. C...n'est pas fondé à contester la qualité du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir pour agir au nom du département, dès lors que cette collectivité a produit la délibération du 24 avril 2015 l'habilitant, sur le fondement de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, à intenter au nom de la collectivité les actions en justice de toute nature, notamment devant les juridictions administratives ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Considérant que, compte tenu de leur formulation, les conclusions de M. C...tendant au versement de la NBI sur la période allant de février 2007 à juin 2014, présentées au cours de l'instance devant le tribunal administratif, n'ont pas été présentées par le demandeur comme la conséquence nécessaire de l'irrégularité qu'aurait commise par le département en estimant que les fonctions exercées par M. C...ne lui permettaient pas de prétendre à cette bonification, mais constituaient une demande indemnitaire nouvelle, dès lors que la demande préalable de M. C...ne portait que sur l'attribution de la NBI pour l'avenir ; qu'à défaut d'avoir été précédées d'une demande à l'administration, de telles conclusions étaient irrecevables, ainsi que l'avait déjà fait valoir le département d'Eure-et-Loir dans son mémoire en défense de première instance ; que le département d'Eure-et-Loir est dès lors fondé à soutenir que le jugement du 23 février 2016 du tribunal administratif d'Orléans est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont accueilli les conclusions de M. C...relatives à la période allant du 1er février 2007 au 27 février 2014 ; que le jugement attaqué ne peut dans cette mesure qu'être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement, dans les limites énoncées ci-dessus, sur la demande de M.C... ; qu'ainsi qu'il a été dit cette dernière ne peut, en l'absence de liaison préalable du contentieux, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de département d'Eure-et-Loir, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement au département d'Eure-et-Loir d'une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 février 2016 est annulé en tant qu'il a condamné le département d'Eure-et-Loir à verser à M. C...les sommes correspondant à la Nouvelle Bonification Indiciaire pour la période allant du 1er février 2007 au 27 février 2014.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée en tant qu'elle concerne la période mentionnée à l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Eure-et-Loir et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
L'assesseur le plus ancien,
A. MONY Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01282