Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur du 19 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mlle F...un visa de long séjour, ou à tout le moins de statuer à nouveau sur sa situation, ce dans le mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le refus en litige méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles, relatives au droit à la vie familiale, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte de tutelle légale dit de " kafala ", établi devant notaire le 8 mai 2012, Mme B...s'est vu confier la jeune E...F..., de nationalité marocaine et résidant à Fez, par les parents de cette dernière, après y avoir été autorisée par jugement du tribunal de première instance de Fès rendu le 27 avril 2012 ; que le 17 août suivant, une demande de visa de long séjour a été déposée en faveur de la jeuneE..., à laquelle le consulat de France à Fez a opposé un refus le 1er février 2013 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le 19 mai 2013 le recours administratif préalable exercé contre ce refus par MmeB... ; que cette dernière relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de visa long séjour implicitement opposé à MlleF... ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant que les actes dits de " kafala adoulaire " au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; que leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; que le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire ; que, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
3. Considérant, d'une part, que MmeB..., qui n'apporte ni argumentation ni justification nouvelle en appel, ne conteste pas que la jeune E...F..., née le 7 mai 1998, a toujours résidé avec ses parents, lesquels ne l'ont pas abandonnée, ainsi qu'il résulte expressément des mentions de la kafala du 8 mai 2012 ; d'autre part, que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme B...ne peut se prévaloir de la modification de sa situation matérielle résultant de son mariage, quelques jours avant le refus attaqué, ni de la conclusion en juin 2013 d'un contrat de travail comme agent d'entretien à temps partiel ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que l'intérêt de l'enfant était, non pas de résider en France avec MmeB..., qui ne justifiait pas des conditions financières et matérielles suffisantes pour accueillir et subvenir aux besoins de l'enfant, mais de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de ses parents et d'un environnement familial stable, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller.
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
L'assesseur le plus ancien,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01064