Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2016, le 11 janvier 2017, le 25 janvier 2017 et le 23 février 2017, la SAS Novostrea Bretagne, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Plouhinec à lui verser, à titre principal, une somme totale de 400 928,91 euros, tous chefs de préjudice confondus, cette somme portant intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter de la date de réception par la commune de Plouhinec de sa demande préalable d'indemnisation ou, à titre subsidiaire, une somme totale de 36 708,68 euros, tous chefs de préjudice confondus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de Plouhinec de sa demande préalable d'indemnisation et étant capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Novostrea Bretagne soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, étant entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice subi pendant la période du 11 septembre au 2 décembre 2008 ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 2008 n'avait pas produit d'effets à son encontre ;
- la décision attaquée l'a empêchée de construire les bâtiments nécessaires à son activité et lui a occasionné un préjudice ;
- elle a engagé des frais en pure perte à hauteur de 43 722,30 euros ;
- elle a engagé des frais pour trouver un nouveau lieu d'implantation s'élevant à 162 724,91 euros ;
- elle a dû réviser son plan de financement et contracter un emprunt d'un montant supérieur, occasionnant un surcoût de frais financiers de 71 755,02 euros ;
- elle a perdu des aides publiques liées à son statut de jeune entreprise innovante, pour un montant de 91 149,84 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence pour lesquelles elle est fondée à réclamer 30 000 euros ;
- elle a été amenée à engager des frais pour se défendre à hauteur de 1 576,84 euros ;
- les conséquences dommageables qu'elle a subies entre le 11 septembre et le 2 décembre 2008 s'élèvent à 23 738,11 euros au titre des frais de recherche d'un nouveau lieu d'implantation et à 11 393,73 au titre des aides publiques perdues, ainsi qu'à 1 576,84 euros au titre des frais d'avocat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2016, le 17 janvier 2017 et le 30 janvier 2017, la commune de Plouhinec, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Plouhinec fait valoir que la requête d'appel de la société Novostréa Bretagne est irrecevable, cette société ayant été placée sous redressement judicaire et l'appel ayant été formé en dehors du mandataire judicaire, et que les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Plouhinec.
1. Considérant que la SAS Novostréa Bretagne s'est vue délivrer le 13 juin 2008 par le maire de la commune de Plouhinec (Morbihan) un permis de construire l'autorisant à édifier au-lieu dit Les Trois chênes différents locaux nécessaires au démarrage de son activité d'écloserie de naissains d'huitres ; que, toutefois, le maire de la commune a, par un arrêté en date du 11 septembre 2008, procédé au retrait de cette autorisation de construire ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance en date du 2 décembre 2008, suspendu cette décision de retrait ; que le tribunal administratif, statuant sur le recours au fond formé par la SAS Novostréa Bretagne a, par un jugement en date du 20 août 2009, annulé l'arrêté de retrait du 11 septembre 2008 ; que la commune a alors relevé appel de ce jugement, la Cour confirmant finalement, par un arrêt du 28 décembre 2010, devenu définitif, l'illégalité de cette décision ; que le recours contentieux parallèlement formé contre le permis de construire du 13 juin 2008 a lui-même été définitivement rejeté le 3 août 2012 ; que la SAS Novostréa Bretagne, estimant avoir subi un préjudice du fait du retrait illégal du 11 septembre 2008, a présenté un recours indemnitaire qui a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes par un jugement en date du 27 novembre 2015 ; que la SAS Novostréa Bretagne relève appel de ce dernier jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué s'est expressément prononcé sur les différents chefs de préjudice invoqués par la SAS Novostréa Bretagne à l'appui de son recours indemnitaire, tenant aux frais engagés en pure perte par la société, aux dépenses relatives à la recherche d'un nouveau site d'implantation, au financement de la relocalisation de son projet à Sarzeau, à la perte d'exonérations de charges sociales, aux troubles dans les conditions d'existence et aux frais d'avocat engagés, en rejetant dans leur intégralité, au terme d'une motivation suffisamment précise, développée en ses points 4, 5, 6 et 7, les conclusions indemnitaires correspondantes ; que les premiers juges ont ainsi implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions indemnitaires, qualifiées d'alternatives par la requérante, relativement à plusieurs de ces chefs de préjudice, qui portaient simplement sur des montants inférieurs ; que le jugement attaqué ne se trouve ainsi ni insuffisamment motivé, ni entaché d'une omission à statuer ;
Sur la responsabilité de la commune :
3. Considérant que si l'illégalité du retrait d'une décision portant autorisation de construire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ayant procédé à ce retrait, cette responsabilité ne peut être effectivement engagée que s'il en est résulté un préjudice certain présentant un lien direct avec le retrait illégal ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante pouvait se prévaloir à compter du 2 décembre 2008, date à laquelle le juge des référés a suspendu la décision de retrait du 11 septembre précédent, de l'autorisation de construire que lui avait délivrée la commune de Plouhinec le 13 juin 2008, qu'elle pouvait ainsi mettre légalement à exécution ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché à la commune de Plouhinec d'avoir fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 août 2009, alors même que la Cour a confirmé le 28 décembre 2010 l'illégalité du retrait opéré le 11 septembre 2008 ; que le recours contentieux formé par des tiers contre l'autorisation de construire du 13 juin 2008 a également été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 30 août 2012, devenu définitif ; que la faute commise par la commune en retirant le permis de construire initialement délivrée à la société requérante n'est ainsi de nature à engager sa responsabilité que pour la seule période s'étendant du 11 septembre 2008, date du retrait de l'autorisation de construire, au 2 décembre 2008, date à laquelle cette autorisation a recouvré son effectivité ;
Sur les préjudices :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les chefs de préjudice liés aux frais engagés par la société requérante pour rechercher et financer un nouveau site d'implantation trouvent leur origine, non pas dans la décision illégale de la commune du 11 septembre 2008, mais dans le choix finalement effectué par la société Novostrea Bretagne de renoncer à s'implanter sur le territoire de la commune de Plouhinec, à une date où elle disposait de nouveau d'une autorisation de construire en cours de validité ; que de tels frais ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec le retrait illégal du 11 septembre 2008 ; qu'il en va de même du chef de préjudice né des différents frais dont la société requérante soutient qu'ils ont été engagés en pure perte, dans la seule perspective de son installation sur le site pour laquelle elle avait obtenu une autorisation de construire, dès lors que celle-ci, comme déjà indiqué, était de nouveau exécutoire à compter du 2 décembre 2008 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient avoir subi un préjudice financier consécutif à la perte de son statut d'entreprise innovante, qui l'aurait rendu éligible au bénéfice de différentes mesures sociales, elle ne démontre pas en quoi la perte de tels avantages, à la supposer établie, constituerait une conséquence directe de la décision illégale de la commune de Plouhinec du 11 septembre 2008 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'une personne morale ne peut réclamer une indemnité au titre de prétendus troubles dans les conditions d'existence ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la demande d'indemnisation relative aux frais d'avocat engagés par la société requérante doit être regardée comme ayant été prise en compte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Plouhinec, la SAS Novostréa Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Plouhinec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Novostréa Bretagne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la commune de Plouhinec ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Novostréa Bretagne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouhinec présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SAS Novostréa Bretagne et à la commune de Plouhinec.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00223