Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, la SCI Quinze, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et en 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire dès lors que le vérificateur n'a pas souhaité débattre, y compris lors de la réunion de synthèse ;
- aucune minoration d'actif ne peut être retenue dès lors que la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Ads est irrécouvrable en 2009 ;
- elle n'a commis aucun acte anormal de gestion en s'abstenant de solliciter le paiement d'intérêts de la part de sa filiale, la société Villa Marrakech, dès lors que son aide financière était justifiée par les difficultés de sa filiale, et a permis de lui éviter un état de cessation de paiement ; en effet la société Villa Marrakech doit faire face à plusieurs procédures judiciaires devant le tribunal de commerce de Marrakech.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Quinze qui exerce une activité de location et de vente de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements en matière de cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 ainsi qu'une amende sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge de l'amende susmentionnée et a rejeté le surplus de ses conclusions. La SCI Quinze relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. A l'appui des moyens qu'elle invoque, tiré de l'absence de débat oral et contradictoire, la société requérante ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le bien-fondé des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés :
S'agissant de la minoration d'actif de la SCI Quinze :
3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) ".
4. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de la société Aquitaine Développement Service (ADS), la SCI Quinze a déclaré une créance de 207 644,84 euros. Au cours de son contrôle, le vérificateur a constaté que seuls les montants de 102 728,72 euros inscrit au compte 409 et de 29 302 euros inscrit au compte 416 au bilan d'ouverture de la période vérifiée au 1er janvier 2009 étaient inscrits en comptabilité. Il a alors constaté une minoration de la variation d'actif net imposable à hauteur de 75 614,12 euros réintégrée dans l'actif de la société.
5. Si la société requérante soutient que cette créance était irrécouvrable en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société ADS, en se bornant à produire la requête en relevé de forclusion qu'elle a adressée au juge commissaire aux termes de laquelle la société ADS serait débitrice à son encontre d'une somme de 243 825,39 euros et à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 août 2008, elle n'apporte aucun élément justifiant du montant de la minoration d'actif ainsi constatée, alors au demeurant qu'elle a choisi de ne pas inscrire cette créance au bilan de clôture de l'exercice précédent et qu'elle avait la possibilité notamment de prendre une provision pour créance douteuse. Par suite, la SCI Quinze n'est pas fondée à contester l'imposition en cause.
S'agissant de l'acte anormal de gestion :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les avances sans intérêts accordées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté.
7. Au cours du contrôle, le vérificateur a constaté que la SCI Quinze avait consenti à sa filiale la société Villa Marrakech une avance sans intérêt et n'avait pas facturé certaines prestations effectuées à son profit. En l'absence de justificatif relatif à une contrepartie à cette aide, il a procédé à la réintégration dans la base imposable des sommes correspondant aux intérêts sur l'avance consentie ainsi que sur des prestations exécutées pour cette filiale non réglées en regardant ces avantages comme constitutifs d'un acte anormal de gestion.
8. Pour justifier l'aide financière ainsi consentie à sa filiale, la SCI Quinze fait valoir que la société Villa Marrakech a connu de graves difficultés financières liées à des procédures multiples engagées à son encontre au Maroc devant le tribunal de commerce et que les aides accordées visaient à préserver son propre renom en assainissant la situation financière de sa filiale. Toutefois, en se bornant à produire des documents attestant de condamnations et de saisies à l'encontre de sa filiale, elle ne produit aucun élément de preuve, notamment comptable, justifiant de la réalité et de l'ampleur des difficultés financières alléguées. Dès lors, l'administration qui établit que la SCI Quinze a consenti à sa filiale une aide financière sans que cette dernière ne justifie d'une contrepartie, apporte la preuve que la SCI Quinze n'a pas agi selon une gestion commerciale normale. Par suite, la SCI Quinze n'est pas fondée à contester les impositions ainsi mises à sa charge.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
9. En l'absence de tout moyen développé en appel sur ces rappels, la société requérante n'est pas fondée à contester cette imposition.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Quinze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCI Quinze une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Quinze est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Quinze et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01125