Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne d'édicter à son attention une mesure d'assignation à résidence, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né en 1983, est entré en France en février 2015 muni d'un visa de long séjour après son mariage célébré au Maroc avec une ressortissante française. Le 25 janvier 2016, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 28 avril 2016 au motif que la communauté de vie entre les époux n'existait plus. Ce refus de titre était assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Les services de la gendarmerie du département du Lot-et-Garonne ont ensuite interpellé M. B...le 2 août 2016 puis dressé à son encontre un procès-verbal constatant son séjour irrégulier sur le territoire français. Le même jour, le préfet du département a pris un arrêté plaçant M. B...en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Ce dernier relève appel du jugement rendu le 4 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention.
2. En premier lieu, le secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne, auteur de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 juin 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) ". L'arrêté de placement en rétention administrative comporte, dans ses motifs, les indications selon lesquelles M. B...vit séparé de son épouse et qu'il est sans enfant à charge. Il précise ensuite que l'intéressé ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 avril 2016 et qu'il ne dispose pas d'un domicile fixe et durable. Sur la base de ces considérations, l'arrêté énonce que M. B...ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié et dont l'instruction était encore en cours à la date de l'arrêté le plaçant en rétention administrative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre cette décision tant que sa demande n'avait pas fait l'objet d'une décision de refus.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...).". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code précité, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, compte tenu des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative.
7. En particulier, la notion de " garanties de représentation effectives " propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée non seulement au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, mais également du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ou des mesures administratives prises au titre de ces mêmes dispositions.
8. En vertu des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce code, le risque que l'étranger se soustraie à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsqu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement.
9. L'attestation que M. B...produit au dossier et selon laquelle il est hébergé chez un tiers ne présente pas un caractère probant dès lors qu'elle a été établie postérieurement à l'intervention de l'arrêté de rétention en litige. De même, si le contrat à durée indéterminée que M. B...a signé avec un employeur en février 2016 indique qu'il dispose d'une adresse à Balma, les bulletins de salaires produits au dossier mentionnent, sans aucune précision, une autre adresse à Bordeaux. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'il disposait, à la date de l'arrêté le plaçant en rétention administrative, d'un domicile fixe et durable en France. Il est en outre constant qu'à cette même date, M. B...ne vivait plus auprès de son épouse depuis plusieurs mois et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 avril 2016. Au regard de l'ensemble de ces considérations, le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de placer M. B...en rétention administrative après avoir estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes propres à prévenir tout risque de fuite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX03403