Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2013, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 23 octobre 2013.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant MM.H..., A...J...et la SCI des sablesH..., et de MeF..., représentant la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2007, le préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un ouvrage hydraulique d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement sur le canal Saline sis à Saint-Barthélemy et cessible une portion de la parcelle de terre cadastrée AS 1, située à Grandes Salines appartenant aux sieurs H...et autres. Le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a annulé, à la demande de M. H...et autres, cet arrêté.
Sur l'intervention de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy :
2. La collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
3. Pour annuler l'arrêté du 22 novembre 2007, les premiers juges ont estimé que l'opération litigieuse devait être regardée, ainsi que le soutiennent M. H...et autres, comme pouvant être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.
4. Si comme le soutiennent M. H...et autres une expropriation n'est pas nécessaire lorsque la personne publique expropriante dispose de parcelles permettant l'exécution du projet, ils n'établissent pas que la collectivité de Saint-Barthélémy disposerait de terrains en périphérie de la Saline qui permettraient la réalisation d'un canal sans recourir à l'expropriation. Quant au chemin communal invoqué, outre le fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son emprise permettrait de réaliser l'ouvrage hydraulique litigieux dans des conditions équivalentes, le sentier désigné par les intimés permet de longer à pied l'étang des salines et d'accéder à la plage. Etant déjà affecté à l'usage du public, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin pourrait recevoir une double affectation compte-tenu des caractéristiques du canal en partie à ciel ouvert.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Barthélémy a, par le motif retenu, annulé l'arrêté du 22 novembre 2007.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés devant le tribunal ou devant elle.
7. M. H...et autres invoquent en appel le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité en raison du fait que le commissaire enquêteur n'aurait pas suffisamment motivé l'avis qu'il a émis à l'issue de l'enquête publique et qu'il a transmis aux services de la préfecture de la Guadeloupe le 21 mars 2007. Toutefois, ce moyen se rattache à la légalité externe de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du projet en cause, alors que les intéressés n'avaient devant le tribunal administratif invoqué que des moyens de légalité interne. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la collectivité de Saint-Barthélémy doit être accueillie.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude avant-projet de l'aménagement hydraulique de la Grande Saline, réalisée en septembre 2000, à la demande de la Région Guadeloupe par le bureau d'études Safège, que la capacité du canal existant permettant l'évacuation des volumes d'eau ruisselés par temps de pluie dans la Grande Saline n'est pas suffisante. En effet, le profil actuel de l'ouvrage s'il permet de faire fonctionner les bassins de la Saline ne permet pas de la vidanger par temps de pluie en raison d'une section de passage et d'une pente trop faible. En revanche, la création d'un canal parallèle à celui existant aurait une fonction de vidange en permettant la liaison des eaux de la Saline vers la mer. Ainsi, le nouvel ouvrage hydraulique permettrait d'augmenter la capacité de stockage du site et d'améliorer le fonctionnement hydraulique du quartier de la Saline par temps de pluie. La réalisation d'un nouvel ouvrage était donc utile.
9. M. H...et autres invoquent le coût excessif de l'opération litigieuse. Toutefois, les travaux de construction d'un nouvel ouvrage hydraulique présentent un intérêt public indéniable permettant de prévenir les risques d'inondation du quartier urbanisé de la Saline situé à proximité. De plus, l'atteinte à la propriété privée est limitée puisque la réalisation de ces travaux nécessite l'expropriation d'une bande de terrain de 2 214 mètres carrés faisant partie d'une parcelle très vaste d'une superficie de 59 200 mètres carrés environ avec un coût des acquisitions foncières estimé à 5 500 euros par le service des domaines. Eu égard à l'importance de l'opération pour la sécurité des personnes et des biens, les inconvénients que présente le projet du point de vue, notamment, de l'environnement et de l'atteinte à la propriété privée ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente. Dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts H...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 novembre 2007 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un ouvrage hydraulique d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement sur le canal des Salines, situé à Saint-Barthélémy, ainsi que l'acquisition par voie d'expropriation d'une partie de la parcelle cadastrée AS 1 située au lieu-dit " Grande Saline " leur appartenant. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante verse à M. H...et autres la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy est admise.
Article 2 : Le jugement n° 0800146 du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy est annulé.
Article 3 : La demande de M. H...et autres devant le tribunal administratif de Saint-Barthélémy est rejetée.
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N° 13BX03516