Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2014, la SARL Etxed Bathuna, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites pénalités.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Etxed Bathuna, qui a pour objet la réalisation de travaux et notamment de construction de maisons individuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. A l'issue de cet examen, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de l'ensemble de la période vérifiée, qui ont été assortis des majorations de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que des intérêts de retard. La société Etxed Bathuna interjette appel du jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré, anciennement dénommé pénalité pour mauvaise foi, a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a assorti de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la taxe collectée, dont la minoration avait été déduite par le vérificateur de la discordance existante entre les sommes, ramenées hors taxes, inscrites aux crédits du compte bancaire professionnel de la société Etxed Bathuna et les montants des chiffres d'affaires portées par celle-ci sur les déclarations récapitulatives des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (déclarations CA 12). La société Etxed Bathuna fait valoir qu'elle avait cru pouvoir se dispenser, par mesure d'économie financière et eu égard à la faiblesse de son capital social, de recourir à un expert-comptable et que tant son gérant, de bonne foi, que la fille de celui-ci, qui, dans les faits, assurait à distance la comptabilité de l'entreprise, ne détenaient aucune compétence fiscale et comptable. Toutefois, la requérante, professionnelle dans le secteur du bâtiment, ne pouvait ignorer la minoration de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est reprochée, compte tenu tant de l'importance de son montant et de son caractère répété sur les trois années vérifiées, que de l'ensemble des graves irrégularités de sa comptabilité, au demeurant non contestées, ayant amené l'administration a reconstitué, selon la procédure de la taxation d'office, son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt. Par suite, la société Etxed Bathuna n'est pas fondée à contester son assujettissement aux pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etxed Bathuna n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Etxed Bathuna est rejetée.
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N° 14BX00450