Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015, M.C..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 18 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me A...en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France le 29 novembre 2012 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leur enfant. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 mars 2013 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2013. M. C...qui avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 27 mai 2013 a sollicité auprès des services de la préfecture, le 21 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation. M. C...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M.C..., est entré en France à l'âge de trente ans, accompagné de son épouse, de même nationalité, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'établit pas avoir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille résidant en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2003 selon ses déclarations et où résident ses parents ainsi que ceux de son épouse. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale que M. C...et son épouse forme avec leurs deux enfants, l'un né en 2009 en Arménie, inscrit en maternelle, l'autre né en France en janvier 2013, se reconstruise dans le pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision de refus de titre de séjour n'a pas portée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C...de ses enfants, de même nationalité que lui tout comme son épouse qui comme il a été dit au point précédent a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. M. C...n'établit, ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient pas suivre une scolarité en Arménie. En outre, les circonstances que l'aîné était inscrit en maternelle et le cadet, né a Bordeaux en 2013, âgé d'un an à la date de l'arrêté attaqué ne sauraient affecter, eu égard notamment à leur jeune âge, leur situation de manière suffisamment directe et certaine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
4. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. C...ne peut exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant son pays d'éloignement.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 2 et 3, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. La décision fixant le pays de destination qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que " M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Il ne résulte ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M.C....
8. Les attestations d'anciens voisins de M. C...faisant état des mêmes faits que ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile qui a été rejetée par les autorités compétentes, ne permettent pas d'établir l'existence de risques actuels à l'encontre de M.C..., qui déclare avoir quitté son pays d'origine en 2003. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet en première instance, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
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N° 15BX02963