Résumé de la décision
Mme B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en France pour des raisons de santé, mais sa demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Vienne, entraînant une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Limoges a confirmé ce rejet dans un jugement du 28 mai 2015. Mme B... a alors interjeté appel de cette décision. La cour a statué que le préfet avait correctement évalué l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles, et a finalement rejeté la requête de Mme B..., confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Appréciation des circonstances exceptionnelles : La cour a affirmé que "c'est lorsque l'intéressé a porté à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, que le préfet doit saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé". Cela montre que la charge de prouver les circonstances exceptionnelles incombe à la requérante.
2. Erreur matérielle sans incidence : Concernant le débat sur une éventuelle erreur dans les motifs du préfet, la cour a noté que "le tribunal administratif de Limoges, dont le jugement est suffisamment motivé, s'est livré, sans les dénaturer, à une exacte appréciation des faits" et a conclu que cette erreur n’affectait pas la légitimité de la décision initiale.
3. Absence de nouveaux arguments : La cour a observé que Mme B... n'a présenté aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à sa première demande, justifiant ainsi le rejet de ses arguments par "l'adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges".
Interprétations et citations légales
1. Contrôle judiciaire : La cour a exercé un contrôle sur l'appréciation des circonstances exceptionnelles par le préfet, affirmant que "c'est donc par une exacte application de cet article et dans l'exercice même de son office que le tribunal administratif de Limoges a contrôlé l'appréciation du préfet". Cet énoncé souligne le rôle de la cour dans la vérification de la qualité de l'évaluation administrative.
2. Réglementation sur les avis des agences de santé : La référence faite à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 stipule que "le préfet doit saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé", mais seulement en cas de présentation de "circonstances humanitaires exceptionnelles", ce qui affirme la nécessité d'une preuve substantielle avant l’obligation d'intervenir.
3. Dispositions légales citées :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-22 : Relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour pour motif de santé.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Concernant la prise en charge des frais irrépétibles, refusée dans le cas d’issue défavorable de la requête.
Ainsi, la décision démontre une application rigoureuse du droit administratif, confirmant le pouvoir discrétionnaire du préfet en matière de séjour des étrangers et le rôle limité des juridictions administratives face à des appréciations de faits irréfutables.