Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 août 2013, 23 septembre 2013 et 26 novembre 2013, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Le Prado, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 juin 2013.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2013 et 23 décembre 2013, Mme H... -B... en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, A...et D...B..., a demandé à la cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires.
Par un arrêt du 9 avril 2015 la cour a, d'une part, jugé que le médecin régulateur du SAMU avait commis une erreur dans le diagnostic des causes du malaise de la victime et que le retard à engager un véhicule du SMUR constituait une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans et, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer dans quelle proportion ce retard fautif dans l'envoi d'une équipe médicale d'urgence au secours de M. B...avait contribué à priver celui-ci d'une chance de survie.
Le rapport d'expertise établi par M. le docteur Livarek a été enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 2015 ;
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2016 après expertise, Mme H...-B... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le taux de perte de chance ne saurait être inférieur à 93,1% et que l'équipe du SMUR aurait pu être sur place dix minutes avant que l'infarctus ne se déclenche, ce qui aurait permis une prise en charge adaptée.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2016 après expertise, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le taux de perte de chance retenu par l'expert est surévalué et que les demandes majorées des consorts H...-B... ne sont pas recevables.
Un mémoire présenté pour Mme H...-B... a été enregistré le 25 janvier 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme H...-B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (70%) par une décision du 30 décembre 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 7 octobre 2015, par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par le docteur Bernard Livarek à la somme de 1 463,61 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Sacaze, avocat des consorts H...-B... et de MeE..., substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans.
1. Considérant que M. F...B..., âgé de 29 ans, employé dans un supermarché de Loury (Loiret), a été pris d'un malaise et de douleurs thoraciques importantes le matin du 21 avril 2007 sur son lieu de travail ; que les pompiers, alertés à 9h37 par les collègues de M. B..., se sont rendus immédiatement sur les lieux et ont contacté eux-mêmes, une première fois à leur arrivée vers 9h49, et une deuxième fois aux environs de 9h59, le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans, qui a décidé de leur confier le transfert de M. B...au centre hospitalier ; que ce dernier, victime d'un arrêt cardio-respiratoire durant le trajet, est décédé à 11h55 malgré l'intervention d'une équipe médicale en cours de transfert ; qu'à la suite des deux expertises confiées au docteur O'Byrne et au professeur Marty dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour homicide involontaire à l'encontre du docteur Linassier, médecin-régulateur du SAMU, ce dernier a été relaxé des poursuites par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans en date du 13 mars 2012 ; que Mme H...-B..., en son nom propre, en sa qualité d'ayant-droit de son mari et de représentante légale de leurs deux enfants, a saisi le centre hospitalier régional d'Orléans d'une demande indemnitaire le 31 mai 2012, puis le tribunal administratif d'Orléans afin de rechercher la responsabilité du centre hospitalier pour les fautes qu'elle estimait avoir été commises par le SAMU dans la prise en charge de son mari ; que, par un jugement du 13 juin 2013 dont le CHR d'Orléans a relevé appel, le tribunal administratif d'Orléans a reconnu la responsabilité de l'établissement hospitalier au titre d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du SAMU, a estimé que cette faute avait fait perdre à M. B...une chance d'éviter le décès de l'ordre de 50 % et a condamné le centre hospitalier à verser à Mme H...-B... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral de son époux, de 184 086,25 euros en réparation de ses préjudices propres, de 23 762,72 euros en réparation des préjudices de la jeune A...B...et de 25 866,88 euros en réparation des préjudices du jeune D...B...; que Mme H...-B... a, pour sa part, demandé devant la cour, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il avait retenu un taux de perte de chance de 50 % seulement et n'avait pas fait droit en totalité à ses prétentions indemnitaires ;
2. Considérant que, par un arrêt du 9 avril 2015, la cour a, d'une part, retenu la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans à raison des fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier lors de la prise en charge de M. B... par le SAMU et, d'autre part, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise en vue de préciser dans quelle proportion ce retard fautif dans l'envoi d'une équipe médicale d'urgence au secours de M. B...avait contribué à priver celui-ci d'une chance de survie ; que l'expert désigné par le président de la cour a, à la suite de la réunion d'expertise qui s'est déroulée le 29 septembre 2015 au centre hospitalier de Versailles, déposé son rapport le 7 octobre 2015 ; qu'après cette expertise, le centre hospitalier régional d'Orléans maintient les conclusions de sa requête ; que les consorts H...-B... maintiennent leurs conclusions d'appel incident en faisant valoir que le taux de perte de chance à retenir ne doit pas être inférieur à 93,1% ;
Sur la part d'imputabilité du décès de M. B...à l'absence de prise en charge par le SAMU du centre hospitalier régional d'Orléans :
3. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
4. Considérant que le décès de M. B...résulte de l'obstruction de l'artère inter-ventriculaire antérieure par une plaque athéromateuse ancienne, compliquée d'une hémorragie et d'une thrombose ayant entraîné un infarctus du myocarde ; qu'il est constant qu'une prise en charge médicale précoce par une équipe du SMUR engagée pour transporter M. B...vers les services d'urgence aurait amélioré les chances du patient de bénéficier plus rapidement d'un traitement adapté, dont l'efficacité est reconnue, et donc de survivre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour, que la symptomatologie du patient évocatrice, sans ambigüité, d'un accident ischémique coronarien aigu à type d'infarctus du myocarde justifiait la médicalisation de la prise en charge sur le lieu même du malaise ; que la décision d'engager une équipe médicalisée, prise à 10h31, soit après la survenue à 10h29 de l'arrêt cardiaque, aurait dû l'être entre 9h49 et 9h58, permettant ainsi au médecin du SMUR d'être au chevet de M. B...au plus tôt dix minutes avant la survenue de l'infarctus du myocarde ou, au plus tard, au moment même de l'arrêt cardiaque lui-même, compte tenu d'un temps de trajet compris entre trente et quarante minutes entre le centre hospitalier régional d'Orléans, base du SAMU, et la commune de Loury ; que ce retard dans l'administration de soins que seule une équipe médicale aguerrie à ce type d'urgence était à même de prodiguer est à l'origine pour M.B..., sur la base d'un registre recensant 1 492 cas de patients souffrant de syndromes coronariens aigus pris en charge entre 2005 et 2010 par les centres français de cardiologie interventionnelle tenu pour déterminer un taux de survie des patients à cinq ans, d'une perte de chance d'éviter le décès qui peut raisonnablement être évaluée en l'espèce à 85 % ; que, par suite, le préjudice indemnisable constitué par la perte de chance de survivre de la victime correspond à cette fraction du dommage ; qu'il y lieu, par conséquent, de réformer le jugement attaqué sur ce point et de porter de 50 à 85 % la part du dommage devant être mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des bulletins de salaires des deux membres du couple pour l'ensemble de l'année 2006, qu'avant le décès de M. B...survenu le 21 avril 2007 les revenus du foyer étaient de 34 153 euros ; que la part des dépenses personnelles de M. B...doit être évaluée à 20 % de ce montant, compte tenu de la composition de la famille, soit 6 831 euros par an ; que, du revenu disponible pour la famille ainsi arrêté à 27 322 euros, doivent être déduits les traitements perçus par Mme H...-B... pour un montant annuel de 15 916 euros compte tenu des bulletins de salaires de celle-ci versés au dossier ; que la perte annuelle de revenus résultant pour Mme H...-B... et ses enfants du décès son mari s'élève par voie de conséquence à la somme annuelle de 12 126 euros ; que, par suite, la perte de revenus subie par Mme H...-B... et ses enfants depuis le décès de leur époux et père jusqu'à la date du présent arrêt doit être arrêtée à la somme de 109 138 euros ; que compte tenu de l'âge qu'aurait eu M. B...à la date du présent arrêt, soit 38 ans, et du prix de l'euro de rente tel que défini par le barème de capitalisation actualisé en 2013 et d'un taux d'intérêt de 1,2%, soit 31,186 euros, il y a lieu d'estimer à la somme de 378 174 euros la perte de revenus futurs subie par les consorts H...-B... au titre de la capitalisation ; qu'il suit de là que le préjudice économique total des consorts H...-B... s'établit à la somme de 487 312 euros, ramenée à 414 215 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 4 ;
6. Considérant que chaque enfant mineur du foyer subit en propre un préjudice économique qu'il y a lieu de fixer à 15 % du préjudice total de la famille, soit 1 819 euros par an ; que, d'une part, les arrérages du préjudice subi par la jeuneA..., née le 15 décembre 2003, depuis le décès de son père jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, s'élèvent à la somme de 16 371 euros ; que, compte tenu du prix de l'euro de rente capitalisée jusqu'à l'âge de 25 ans pour une enfant âgée de 13 ans, soit 11,102 euros, il sera fait une plus juste évaluation du préjudice futur de la jeune A...en l'évaluant à la somme de 20 194 euros ; qu'ainsi le préjudice économique total de cette enfant doit être fixé à 36 565 euros, ramenés à 31 080 euros compte tenu du taux de perte de chance de 85 % précédemment retenu ; que, d'autre part, les arrérages du préjudice subi par le jeuneD..., né le 6 mars 2007, depuis le décès de son père jusqu'à la date de lecture du présent arrêt s'élèvent également à la somme de 16 371 euros ; que, compte tenu du prix de l'euro de rente capitalisée jusqu'à l'âge de 25 ans pour un enfant âgé de 9 ans, soit 14,445 euros, il sera fait une plus exacte évaluation du préjudice futur du jeune D...en l'évaluant à la somme de 26 275 euros ; qu'ainsi, le préjudice économique total de cet enfant doit être fixé à 42 646 euros, ramenés à 36 249 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu ; que, par voie de conséquence, le préjudice économique du conjoint survivant, obtenu après avoir déduit le préjudice des enfants du préjudice économique total de la famille, s'élève à la somme de 408 101 euros, ramené à 341 503 euros après application du taux de 85 % constituant la chance perdue par le conjoint décédé et déduction d'un capital décès de 5 383,80 euros versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
7. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ;
8. Considérant que la faute commise par le centre hospitalier régional d'Orléans est à l'origine pour M. B...de souffrances physiques liées à l'infarctus du myocarde et psychiques résultant de l'absence de soins appropriés à son état ; que c'est par une juste évaluation de ce préjudice que les premiers juges ont évalué ces souffrances à hauteur de 2 000 euros, somme qu'il y a lieu de ramener à 1 700 euros compte tenu de l'application du taux de perte de chance de 85% retenu précédemment ;
9. Considérant que Mme H...-B... a perdu son mari brutalement, alors qu'il n'était âgé que de vingt-neuf ans et que le couple avait donné naissance à leur second enfant quelques semaines auparavant ; qu'elle a subi un préjudice d'affection du fait du décès de son époux et des conditions dans lesquelles le décès est intervenu qui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 25 000 euros ; qu'il y a lieu de porter la somme due à Mme H...-B... à ce titre au montant de 21 250 euros, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue ; que les enfants du couple peuvent également se prévaloir du même préjudice du fait de la disparition prématurée de leur père ; qu'il y a lieu de fixer à 25 000 euros la somme accordée à la jeuneA..., née le 15 décembre 2003, qui se trouve privée de la présence de son père ; qu'il y a lieu, en revanche, de maintenir à 20 000 euros la somme due à ce titre au jeuneD..., né le 6 mars 2007, et qui n'a pas connu son père ; qu'il y a lieu, en application du taux de perte de chance retenu, de porter à 38 250 euros la somme que le centre hospitalier régional d'Orléans devra verser à Mme H...-B... au titre du préjudice d'affection des enfants A...et D...H...-B... ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à indemniser Mme H...-B... tant en son nom propre qu'en celui de ses enfants A...et D...des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur époux et père, M. F...B...; que les consorts H...-B... sont pour leur part fondés à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure exposée aux points 5, 6, 8 et 9 ci-dessus ;
Sur les intérêts :
11. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, les consorts H...-B... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leurs sont dues en définitive par le centre hospitalier régional d'Orléans à compter du 31 mai 2012, date de leur demande préalable d'indemnité ;
Sur les frais d'expertise :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expert désigné par la cour, liquidés et taxés à la somme de 1 463,61 euros TTC par une ordonnance du 7 octobre 2015 du président de la cour, à la charge définitive du centre hospitalier régional d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que Mme H...-B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 décembre 2013 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme H...-B... n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier régional d'Orléans la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement à Mme H...-B... de la part des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional d'Orléans est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 000 euros que le centre hospitalier régional d'Orléans a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à Mme H...-B..., en sa qualité d'ayant droit de son époux, est portée à 1 700 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012.
Article 3 : La somme de 184 086,25 euros que le centre hospitalier régional d'Orléans a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à Mme H...-B... au titre de ses préjudices propres est portée à 362 753 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012.
Article 4: La somme de 23 762,72 euros que le centre hospitalier régional d'Orléans a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à Mme H...-B... en sa qualité de représentante légale de sa fille A...est portée à 52 330 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012.
Article 5 : La somme de 25 866,88 euros que le centre hospitalier régional d'Orléans a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à Mme H...-B... en sa qualité de représentante légale de son fils D...est portée à 53 249 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012.
Article 6 : Le jugement n° 1203053 du tribunal administratif d'Orléans du 13 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par les consorts H...-B... est rejeté.
Article 8 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 1 463,61 euros TTC par une ordonnance du 7 octobre 2015 du président de la cour, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional d'Orléans.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional d'Orléans, à Mme G... H...-B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02387