Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 août 2015, le 6 janvier 2017 et le 8 février 2017, la commune de Lussac et la communauté de communes du Grand-Saint Emilionnais, représentées par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1304486 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la SCEA E...et, par voie de conséquence, les interventions de la Sepanso Gironde et de MmeD... ;
3°) le cas échéant, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en prononçant un sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Saint-Emilionnais ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la SCEAE..., de Mme D...et de la Sepanso Gironde la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable car est produite au dossier la délibération du 14 septembre 2015 du conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais autorisant son président à faire appel contre le jugement du tribunal ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité car il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée devant lui et tirée de ce que la SCEA E...n'avait pas qualité pour agir à défaut pour M. E...de prouver sa qualité d'habitant voisin du projet en litige ;
- le tribunal a également omis de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la demande de déféré que la SCEA E...a présentée auprès de l'autorité préfectorale à l'encontre du permis de construire constitue un recours gracieux et aurait dû être notifiée au bénéficiaire de cette autorisation ainsi qu'à son auteur en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; cette notification n'ayant pas eu lieu, il en résulte que les premiers juges auraient dû, pour ce motif, rejeter comme irrecevable la requête de la SCEA ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire était illégal au motif qu'il a été accordé à une entité juridique inexistante ; en effet, la mention de la communauté de communes du Lucassais en qualité de pétitionnaire dans la demande de permis, alors qu'elle était dissoute depuis le 1er janvier 2013, ne révèle pas une méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et ne caractérise pas une manoeuvre susceptible d'induire en erreur l'administration ; le pétitionnaire a simplement fusionné avec la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais ; en tout état de cause, un tel vice aurait été régularisable dans le cadre d'un permis de construire modificatif présenté sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction d'un terrain de tennis n'entrait dans aucune des catégories de construction autorisées en zone NC par l'article NC1 du plan d'occupation de sols de la commune de Lussac ; le projet constitue en effet un équipement public autorisé par ledit article qui donne de cette catégorie une liste non exhaustive ; il est également autorisé en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; cela est d'autant plus vrai que le terrain de tennis construit est mis à la disposition des élèves du lycée agricole de Montagne et des élèves du collège de Lussac ; en outre, le terrain d'assiette du projet se situe sur une unité foncière accueillant des aménagements sportifs ;
- la demande de première instance était irrecevable pour cause de forclusion dès lors que M. E...avait, dès le 5 octobre 2013, fait part au pétitionnaire de son désaccord à l'encontre du permis de construire ; de ce fait, il avait, à cette date du 5 octobre 2013, acquis connaissance du permis de construire et la requête, enregistrée postérieurement au 6 décembre 2013, est tardive ; en outre à supposer que le permis ait été affiché le 11 octobre 2013, comme l'a reconnu le requérant dans sa demande de déféré, le tribunal administratif aurait dû être saisi au plus tard le 12 décembre 2013 et ne l'a été que le 17 décembre ; en outre, le requérant a omis de notifier sa demande de déféré, valant recours gracieux, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de sorte que ledit recours n'a pas prorogé le délai de recours contentieux ; pour tous ces motifs, la saisine du tribunal administratif était tardive ;
- elle était également irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la SCEA ;
- les interventions de la Sepanso Gironde et de Mme D...devant les premiers juges étaient donc irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête de la SCEAE... ;
- en outre, la Sepanso n'avait pas intérêt à intervenir au soutien de la demande d'annulation du permis de construire dès lors que son objet social est trop général pour lui permettre de contester la légalité d'un permis de construire ;
- le maire de Lussac n'était aucunement intéressé à la délivrance du permis de construire et celui-ci n'a pas été pris par une autorité incompétente ni n'est entaché de détournement de pouvoir ;
- le moyen tiré de l'absence de consultation du préfet de région manque en fait dès lors que la DRAC a rendu un avis sur le projet le 22 janvier 2013 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par l'article NC 10 du plan d'occupation de sols est inopérant dès lors que celui-ci ne concerne que les constructions à usage d'habitation et non les terrains de tennis ;
- le projet s'insère dans son environnement et le permis n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du plan d'occupation de sols doit être écarté dès lors qu'il n'impose pas la création de places de stationnement en zone NC et qu'il n'est pas établi que le stationnement des véhicules des usagers du terrain de tennis doit s'effectuer sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
- le projet prévoit une collecte des eaux pluviales via une noue implantée sur un terrain communal et un aménagement permettant de canaliser les eaux vers le réseau situé en fond de terrain ; ainsi, le permis ne méconnaît pas l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 23 janvier 2017, la SCEA AndréE..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lussac et de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable à défaut de délibération du conseil communautaire autorisant le président de la communauté à relever appel du jugement ; l'irrecevabilité de la demande de la commune de Lussac devant le tribunal, qui ne peut être régularisée en cause, d'appel, entraîne l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel ;
- le permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier et continu ; le courrier que la SCEA E...a adressé le 8 octobre 2013 ne constitue pas un recours gracieux valant connaissance acquise du permis de construire eu égard à son contenu et à son destinataire ; si le courrier adressé au préfet le 24 octobre 2013 vaut recours administratif, il n'en demeure pas moins que le tribunal administratif a été saisi le 17 décembre 2013, soit dans le délai de deux mois de recours contentieux ; et il importe peu dans ces conditions que ce recours n'ait pas été notifié conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la SCEA E...justifie d'un intérêt à contester le permis de construire car elle est propriétaire de parcelles situées à proximité du projet et du château de Bellevue situé à 100 mètres environ dudit terrain ; eu égard à la date de délivrance du permis, son intérêt à agir ne doit pas être apprécié au regard des dispositions plus restrictives de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Lussac étant intéressé à la délivrance du permis de construire, en raison des liens qu'elle entretient avec le club de tennis, elle n'était pas compétente pour délivrer cette autorisation et la procédure prévue à l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme aurait dû être suivie ; il appartenait en conséquence au conseil municipal de Lussac de désigner un autre des ses membres pour prendre la décision ;
- le permis de construire est illégal dès lors qu'il a été présenté par la communauté de communes du Lucassais, laquelle avait perdu toute existence juridique au 1er janvier 2013, soit plusieurs mois avant le dépôt de sa demande ; c'est donc à bon droit que le tribunal a annulé la décision en litige au motif qu'elle méconnaissait l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; la présentation de la demande au nom de la communauté de communes du Lussacais est constitutive d'une fraude ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance du règlement de la zone NC du plan d'occupation de sols qui n'autorise pas, dans la zone considérée, l'édification d'un terrain de tennis ; en particulier, ce projet ne constitue pas un équipement public, notamment pas au sens du règlement qui n'y autorise, à ce titre, que les équipements de nature technique nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d'eau ou d'électricité ;
- le projet litigieux porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en raison de son volume, de sa forme et de son implantation dont un secteur non urbanisé qui le rendra visible dans son environnement ; en outre, le paysage environnant est caractérisé par les vignes de Saint-Emilion et présente une qualité certaine ; le permis est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît l'article 12 du plan d'occupation de sols dès lors que le projet implique le stationnement de véhicules sur la voie publique ;
- le permis méconnaît l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme car il ne prévoit pas de système de collecte des eaux pluviales, de sorte que celles-ci vont s'infiltrer dans le sol et porter atteinte à la qualité des vignes ;
- le permis de construire est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été délivré pour favoriser le développement d'un club de tennis auquel le maire de Lussac est lié.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant la commune de Lussac, et de MeB..., représentant la SCEA AndréE....
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2013, le maire de Lussac a délivré à la communauté de communes du Lussacais un permis de construire un terrain de tennis couvert sur une parcelle de terrain située au lieu-dit Vignau à Lussac. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) E...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cette autorisation. La fédération Sepanso Gironde et Mme D...sont intervenues à l'instance devant le tribunal au soutien des conclusions de la SCEAE.... Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis délivré le 5 juillet 2013. La commune de Lussac et la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Au point 9 de son jugement, le tribunal administratif a relevé qu'en sa seule qualité de propriétaire de parcelles voisines de la construction projetée, la SCEA E...justifie d'un intérêt suffisant pour agir contre le permis de construire. Dès lors qu'il était saisi d'une requête présentée par la SCEA E...et non par M. A...E...agissant en qualité de personne physique, le tribunal administratif n'avait pas à répondre à la fin de non-recevoir tirée de ce que ce dernier ne justifiait pas de sa qualité d'occupant du bâtiment situé à proximité du terrain d'assiette du projet. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur une fin de non-recevoir.
3. Il ressort du dossier de première instance que c'est seulement dans la note en délibéré qu'elles ont présentée le 18 juin 2015 que la commune de Lussac et la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais ont demandé au tribunal de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de faire régulariser l'autorisation en litige par la délivrance d'un permis modificatif. Il n'appartenait pas aux premiers juges de répondre à de telles conclusions dès lors qu'elles étaient formulées pour la première fois dans une note en délibéré. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour omission à statuer sur des conclusions.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la tardiveté :
4. Il est constant que le permis délivré le 5 juillet 2013 n'a pas fait l'objet d'un affichage continu et régulier susceptible de faire courir le délai de recours contentieux dans les conditions prévues par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.
5. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif contre un permis de construire n'ayant pas fait l'objet d'un affichage régulier a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers dès lors que celui-ci est réputé avoir eu connaissance du permis au plus tard à la date à laquelle il a exercé ledit recours.
6. Le courrier que la SCEA E...a adressé à la communauté de communes du Grand-Saint Emilionnais, le 8 octobre 2013, ne constitue pas un recours administratif dès lors qu'il n'a pas été présenté à l'auteur du permis de construire et qu'il était dépourvu de moyens contestant expressément la légalité de l'autorisation en cause. Par suite, ce courrier ne manifestait pas, de la part de la SCEAE..., une connaissance acquise du permis dès le 8 octobre 2013.
7. En revanche, un particulier qui demande au préfet de déférer devant le tribunal administratif un acte d'une collectivité territoriale qu'il estime illégal doit être regardé comme exerçant un recours administratif. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 5 juillet 2013 a fait l'objet d'une telle demande de la part de la SCEA E...ainsi qu'en témoigne le courrier qu'elle a adressé au préfet de la Gironde le 21 octobre 2013. Ainsi, à cette dernière date, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis en litige était déclenché dès lors que la SCEA E...était réputée avoir eu connaissance de cette décision. De plus, cette dernière a omis de notifier son recours administratif à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire, contrairement aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, une telle omission n'a pas pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois. Tel est le cas de la requête présentée par la SCEA E...enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux 17 décembre 2013, soit avant l'expiration du délai de recours déclenché dans les conditions décrites ci-dessus.
En ce qui concerne l'intérêt à agir :
8. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui définissent dans un sens plus restrictif l'intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, ne sont pas applicables à la demande de la SCEA E...eu égard au fait qu'elles sont entrées en vigueur le 19 août 2013, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire contesté. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé qu'en sa seule qualité de propriétaire voisine du terrain d'assiette du projet, la SCEA E...justifiait d'un intérêt à agir suffisant. Il est enfin constant qu'à la date d'introduction de sa demande devant les premiers juges, la SCEA E...avait conservé cette qualité de propriétaire, de sorte qu'est sans incidence sur son intérêt pour agir la circonstance qu'elle ait mis en vente son bâtiment postérieurement à la délivrance du permis contesté.
Sur la recevabilité des interventions devant le tribunal administratif :
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la demande d'annulation présentée par la SCEA E...du permis de construire délivré le 5 juillet 2013. Par suite, la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais n'est pas fondée à soutenir que les interventions de la Sepanso Gironde et de Mme D...étaient irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande principale.
10. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association Sepanso Gironde a pour objet, notamment, de sauvegarder dans le département de la Gironde la flore naturelle en même temps que le milieu dont elle dépend. Eu égard à l'implantation d'un terrain de tennis couvert en zone naturelle à proximité d'un espace viticole, l'association Sepanso Gironde justifiait d'un intérêt suffisant à intervenir devant les premiers juges au soutien de la demande d'annulation du permis de construire litigieux.
Sur la légalité du permis de construire du 5 juillet 2013 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées (...) à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
12. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter, en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. En conséquence, les tiers ne sauraient utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude.
13. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, des informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
14. Il est constant que, par arrêté du 14 décembre 2012, le préfet de la Gironde a approuvé les statuts de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais issue de la fusion, effective au 1er janvier 2013, entre la communauté de communes du Lussacais et la communauté de communes de la juridiction de Saint-Emilion. Il en résulte qu'à la date du 1er janvier 2013, la communauté de communes du Lussacais n'avait plus d'existence juridique et ne pouvait, en conséquence, attester de son habilitation à déposer une demande de permis de construire. Il ressort pourtant des pièces du dossier que la communauté de communes a déposé sa demande de permis le 23 avril 2013. Par ailleurs, la commune de Lussac était membre de la communauté de communes du Lussacais avant d'être comprise dans la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais. Il en résulte nécessairement que le maire du Lussac avait connaissance, sans avoir à procéder sur ce point à une instruction particulière, du fait que la communauté de communes du Lussacais avait cessé d'exister au plan juridique à la date de délivrance du permis de construire contesté. Ainsi, la demande de permis déposée par le pétitionnaire n'était pas conforme aux dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le permis de construire du 5 juillet 2013 est entaché sur ce point d'irrégularité.
15. En second lieu, le terrain d'assiette du projet est situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Lussac définie comme " une zone naturelle à protéger en raison de sa vocation viticole, agricole et d'exploitation du sous-sol. Si l'évolution des bâtiments est possible, les seules créations de constructions nouvelles doivent être liées et nécessaires à l'exploitation agricole ". Aux termes de l'article 1er du règlement de la zone NC : " Sont autorisés (...) - Les constructions, aménagements, installations, restaurations, extensions, dès lors qu'elles sont directement liées ou nécessaires aux exploitations agricoles et sylvicoles de la zone (...) / - l'aménagement, la transformation, la restauration ou l'extension de constructions existant avant la publication du POS non liées à une exploitation agricole ou sylvicole (...) / - la construction d'annexes aux constructions non agricoles existant avant la publication du POS / - la modification des installations classées non liées à l'activité agricole existant avant la publication du POS (...) / - les équipements publics du type station d'épuration, château d'eau, transformateur, etc... / - les plans d'eau et étangs (...) / - les abris de jardin de 12m² maximum (...) / - les affouillements et exhaussements des sols (...) / - le camping caravaning / - le camping à la ferme ". Aux termes de l'article NC 2 du règlement : " Occupations et utilisations du sol interdites. Les occupations et utilisation du sol autres que celles prévues à l'article NC1 sont interdites et notamment : (...) Les installations et travaux divers autres que ceux visés à l'article NC1 (...) Les constructions nouvelles non liées à l'exploitation agricole (...). ".
16. La zone naturelle NC de la commune de Lussac, dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet, possède une vocation viticole et agricole que les dispositions précitées du plan d'occupation de sols ont entendu protéger en n'y autorisant que les seules catégories de constructions qu'elles visent. Le projet autorisé par le permis de construire du 5 juillet 2013, qui consiste dans la réalisation d'un terrain de tennis couvert, n'entre dans aucune de ces catégories de constructions. En particulier, il ne peut être regardé comme constituant un équipement public au sens de l'article NC1 dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, en employant l'expression " équipements publics du type station d'épuration, château d'eau, transformateur, etc... ", en dépit du caractère non limitatif qu'elle revêt, les auteurs du plan d'occupation de sols ont entendu viser les seules infrastructures de réseaux à l'exclusion des équipements de superstructure tel qu'un terrain de tennis couvert. Il en résulte que la commune de Lussac et la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais ne peuvent utilement soutenir que le terrain de tennis constitue un équipement public au motif qu'il est utilisé par les collégiens et lycéens de la commune et qu'il se situe à proximité d'une aire sportive communale. Dès lors, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance du règlement de la zone NC du plan d'occupation de sols de la commune de Lussac.
17. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen des requérantes n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision contestée.
18. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
19. Eu égard aux motifs d'annulation du permis de construire retenus aux points 14 et 16 du présent arrêt et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que la commune de Lussac et la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire du 5 juillet 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de Lussac et de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA E...et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions des appelantes dirigées contre la SCEA E...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Lussac et de la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais est rejetée.
Article 2 : La commune de Lussac et la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais verseront à la SCA E...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lussac, à la communauté de communes du Grand Saint-Emilionnais, à la SCEA AndréE..., à la SEPANSO Gironde et à Mme C...D....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 15BX02915