Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2016 du préfet de la Gironde susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de compétence du signataire de l'acte ;
- la décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et à la présence de sa famille, à son intégration et à celle de ses enfants, à l'absence de famille dans le pays d'origine ;
- pour les mêmes motifs et en raison des risques en cas de retour en Chine, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Gironde a édicté la décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York eu égard à la circonstance que ses enfants mineurs sont scolarisés en France et qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet de la Gironde confirme les termes de son mémoire de première instance par lequel il concluait au rejet de la requête de MmeA....
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 janvier 2017.
Par ordonnance du 23 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante chinoise, née le 18 juin 1978 à Uzemchin (Chine) est entrée en France, selon ses déclarations le 9 décembre 2013 accompagnée de son mari, M. E... A..., et de leurs deux enfants. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2014 ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2016. Par arrêté du 1er juin 2016, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement n° 1604066 du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A...reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré du défaut de compétence du signataire de l'acte sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et sans critiquer l'analyse qu'en a fait ce dernier. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, Mme A...soutient que la décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Dans ce but, Mme A...fait valoir qu'elle a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français, qu'elle prend des cours de français tout comme son mari, que ses enfants mineurs qui sont scolarisés ont de bons résultats scolaires et qu'elle est dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée et que, quand bien même elle suivrait des cours de français, elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Enfin, son époux fait également l'objet, par arrêté du même jour, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour. Ainsi, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de MmeA..., qui n'établit pas être exposée à des risques cas de retour en Chine et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Les mesures prises à l'encontre de Mme A...et de son époux n'ont pas pour effet les séparer de leurs enfants mineurs. De plus, Mme A...n'établit ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, si elle se prévaut de la menace pesant sur ses enfants en cas de retour en Chine et notamment le fait qu'ils seraient menacés d'être vendus, elle n'apporte pas au soutient de ses allégations, qui ont d'ailleurs été écartées comme dépourvues de caractère probant par la Cour nationale du droit d'asile, d'éléments de nature à les établir. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ne peut être qu'écarté.
7. En dernier lieu, Mme A...dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'elle encourt des persécutions en cas de renvoi en Chine eu égard à son appartenance à l'ethnie mongole, à l'incarcération dont son mari a fait l'objet à la suite du décès de sa belle-soeur, au viol qu'elle a subi et aux menaces dont l'ensemble de sa famille a alors fait l'objet. Elle ne produit toutefois à l'appui de son récit aucun élément précis susceptible d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseA..., à MeB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le premier assesseur,
Frédéric FaïckLe président-rapporteur,
Christine Mège
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N°17BX00549