Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, MmeE..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés ;
Par ordonnance du 21 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2017 à douze heures.
Mme C...épouse E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. F...A...,
- et les observations de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseE..., ressortissante algérienne née le 8 août 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de son époux. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 27 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 2 octobre 2014, elle a demandé un certificat de résidence pour raison de santé en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 décembre 2014, confirmé tant par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 26 mai 2015, que par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 1er décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En dépit de ces décisions, Mme E...a de nouveau sollicité, le 4 avril 2016, un titre de séjour pour raison de santé. Elle relève appel du jugement du 1er février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mars 2017. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée, Mme E...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : " Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Dans son avis du 16 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que, si Mme E...souffrait d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe en Algérie un traitement approprié à son état de santé. Pour contester cet avis, Mme E...produit deux certificats médicaux établis par un médecin gastro-entérologue et un médecin hépatologue le 7 octobre et le 13 octobre 2016, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, selon lesquels " l'absence de suivi pourrait avoir des conséquences graves et un risque de handicap avec inflammation chronique et une incapacité à proposer un traitement immunosuppresseur adapté... en cas d'installation d'une corticodépendance...un traitement de fond immunosuppresseur, voire anti-TNF, molécules non disponibles en Algérie est envisagé ". Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, Mme E...ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé présentait une corticodépendance nécessitant un traitement immunosuppresseur. D'une manière générale, par les éléments qu'elle produit, Mme E...n'établit pas l'absence en Algérie d'un traitement adapté à son état de santé ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'en bénéficier. Si, à cet égard, Mme E...soutient qu'elle ne dispose pas de ressources lui permettant de financer le traitement dont elle a besoin, l'Algérie possède un système de sécurité sociale assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Et il n'est pas établi au dossier que la requérante ne remplirait pas les conditions requises pour bénéficier de cette prise en charge. Dans ces conditions, en lui refusant le certificat de résidence sollicité au motif de l'existence d'un traitement approprié en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un certificat de résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
7. En troisième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme E...soutient que ses deux enfants, âgés d'un et de trois ans, sont nés en France où elle réside depuis près de quatre ans avec son époux et que son état de santé rend nécessaire son maintien sur le territoire national. Toutefois, il est constant que l'époux de la requérante a, lui aussi, fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale que forme la requérante avec son époux et leurs deux enfants et qui pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. De même, MmeE..., qui ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, possède des attaches familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident sa mère, son frère et sa soeur. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement adapté à l'état de santé de la requérante serait indisponible en Algérie ni que cette dernière serait dans l'impossibilité d'y accéder effectivement. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeE....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
11. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E...de ses enfants, de même nationalité qu'elle, et de son époux, lequel a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté rappelle que la demande d'asile de Mme E...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il précise par ailleurs qu'il résulte des termes de l'avis émis le 16 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui est nécessaire à MmeE..., les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés dans son pays d'origine, et que cette dernière ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans ce pays. La décision fixant le pays de renvoi, qui énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est donc suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme E...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder dans son pays d'origine aux soins que son état de santé nécessite. Ainsi, la requérante ne peut être regardée, du fait de son retour en Algérie, comme étant exposée à un risque de traitement prohibé par les stipulations et dispositions citées au point précédent. Si, par ailleurs, Mme E...soutient également qu'un retour en Algérie la soumettrait à un risque pour sa sécurité en raison d'un conflit successoral l'opposant à son frère, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeE....
Article 2 : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseE..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 17BX006498