Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2015 et le 10 février 2016, MmeC..., représentée par Me A...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 février 2015 ;
2°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 et relative à son activité professionnelle de parage de sabots de chevaux. A l'issue de ses opérations de contrôle, l'administration a estimé que Mme C...avait exercé cette activité de manière occulte entre le 1er janvier 2006 et le 30 novembre 2006. Il en est résulté pour MmeC..., en ce qui concerne cette même période, des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée effectués selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Ces rehaussements ont également été assortis des intérêts de retard, de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte et de la majoration de 10 % prévue au même article 1728 pour absence de dépôt dans les délais d'une déclaration. Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge. Elle relève appel du jugement rendu le 17 février 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Aux termes de l'article R. 13 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels. ".
3. Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. Dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
4. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification ne se sont pas déroulées dans les locaux où Mme C...exerçait son activité. En effet, durant les opérations de vérification, les documents comptables de Mme C...étaient détenus par l'autorité judiciaire saisie d'une plainte contre cette dernière déposée par l'union française des maréchaux-ferrants pour exercice illégal de l'activité de parage de sabots.
5. Si Mme C...soutient que les opérations de vérification sont irrégulières dès lors que le représentant de l'administration ne s'est pas rendu dans les locaux de son entreprise, il n'en demeure pas moins qu'elle a, en compagnie de son conseil, rencontré à trois reprises le vérificateur dans les locaux de l'administration le 14 décembre 2009, le 22 janvier 2010 et le 8 mars 2010. Les procès-verbaux de ces réunions, signés par Mme C...et son conseil, indiquent que la discussion a porté sur les éléments d'information obtenus par l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit à communication, en particulier sur les documents comptables qui ont servi à l'établissement des impositions en litige. Ayant ainsi bénéficié d'un débat oral et contradictoire, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les opérations de vérification étaient irrégulières du seul fait que le vérificateur ne se soit pas déplacé dans les locaux de son entreprise.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit désigner l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
7. Il ressort des mentions contenues dans la proposition de rectification du 23 décembre 2009 qu'elles sont conformes aux exigences résultant de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales. En particulier, les motifs des rehaussements d'imposition envisagés, liés à l'exercice par Mme C...d'une activité occulte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, y sont indiqués avec précision. Dès lors que Mme C...a ainsi été mise à même de former utilement ses observations, la circonstance qu'une copie du procès-verbal de composition pénale, dans lequel elle avait reconnu avoir exercé une activité dissimulée, n'ait pas été jointe à la proposition de rectification ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales. Enfin, la régularité de la motivation d'une proposition de rectification ne dépendant pas du bien fondé des motifs qu'elle comporte, Mme C... ne peut utilement soutenir, à l'appui de son moyen, que l'administration n'établit pas qu'elle a exercé de manière occulte son activité.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". En vertu de ces dispositions combinées, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et du détail des opérations taxables, sont taxés d'office. Toutefois, la situation de taxation d'office doit s'apprécier mois par mois.
9. Si, au 1er décembre 2006, l'activité de Mme C...était déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises et du greffe du tribunal de commerce, il résulte toutefois de l'instruction que cette dernière n'avait pas souscrit de déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires antérieurement à l'accomplissement de ces formalités mais également au titre du mois de décembre 2006 ainsi que l'a notamment relevé le vérificateur dans la proposition de rectification du 23 décembre 2009. Par suite, l'administration fiscale n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en taxant d'office Mme C...au titre de l'ensemble des mois de l'année 2006.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
10. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (...) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) ". Aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. (...) 2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (...) ". En vertu des articles 371 AK et 371 AS de l'annexe II au code général des impôts, les déclarations relatives à la création d'entreprises individuelles doivent être déposées auprès des centres de formalités des entreprises.
11. Il résulte de l'instruction que si Mme C...a commencé son activité de parage de sabots de chevaux le 1er janvier 2004, ce n'est qu'au mois de novembre 2006 qu'elle a déclaré ladite activité au centre de formalités des entreprises et au greffe du tribunal de commerce avec effet au 1er décembre 2006. Cette déclaration est donc intervenue au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article 286 du code général des impôts. De plus, comme dit précédemment, Mme C...ne s'est pas davantage acquittée de ses obligations déclaratives mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires. Il en résulte que Mme C...devait être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Enfin, en raison de cette activité occulte, les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts font obstacle à ce que la requérante puisse prétende à la franchise de taxe sur la valeur ajoutée alors même que son chiffre d'affaires pour l'année 2006 serait inférieur au seuil de 27 000 euros.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. "
13. La proposition de rectification du 23 décembre 2009 énonce avec précision les éléments de droit et de fait ayant conduit l'administration à qualifier d'occulte l'activité exercée par Mme C...au cours de la période d'imposition en litige. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la pénalité qui lui a été infligée est insuffisamment motivée.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, que Mme C...a exercé une activité occulte au sens des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a infligé la pénalité de 80 % prévue au c) de l'article 1728 précité du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15BX01324