Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler les décisions contestées du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sénégalais, né en 1975, relève appel du jugement du 20 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 avril 2016 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant deux ans, et d'autre part, a prononcé son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code.
4. M. B...fait valoir qu'il est porteur d'une hépatite B active pour laquelle il est médicalement suivi. Le préfet de la Gironde avait été informé, la veille de l'édiction des arrêtés en litige, de cette pathologie, dans la mesure où l'intéressé l'avait mentionnée lors de son audition, le 13 avril 2016, dans le cadre de la procédure de prolongation de sa garde à vue. Par un certificat médical du 15 avril 2016, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative a confirmé que le requérant souffrait depuis 2012, d'une hépatite B et qu'un examen biologique devait être réalisé pour apprécier la gravité de cette pathologie. Les examens pratiqués le 16 avril 2016 et interprétés par un certificat médical du 20 avril 2016, confirment cette pathologie et préconisent la réalisation d'examens complémentaires, dont une échographie hépatique, afin de rechercher l'existence d'un carcinome hépato-cellulaire. Dans ces conditions, et compte tenu de l'impossibilité pour le préfet de se prononcer sur la gravité de la pathologie dont souffrait M. B...et sur la possibilité, pour ce dernier, de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet de la Gironde était tenu, avant de prononcer la mesure d'éloignement susvisée, de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2016 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire national durant deux ans et la décision du 14 avril 2016 ayant prononcé son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire. En revanche, il lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il y a donc lieu en l'espèce de prescrire au préfet de la Gironde de délivrer à M. B...de se prononcer sur la situation de M. B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601675 du 20 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux et les décisions du 14 avril 2016 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
N° 16BX028532