Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2016 et 10 janvier 2017, M. B...représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) est entré en France le 30 mars 2014. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2015. Il a sollicité du préfet de la Corrèze, le 23 juin 2015, une demande de titre de séjour pour raison de santé, et à une date ultérieure, en qualité de salarié. Il a été admis au séjour pour raisons de santé du 19 octobre 2015 au 18 avril 2016. Par un arrêté du 26 avril 2016 le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait, quand bien même le jugement notifié au requérant ne comporterait que la signature du greffier.
3. Le refus de séjour contesté vise, notamment, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment celles du 11° de l'article L. 313-11 ayant fondé l'autorisation provisoire de séjour délivrée antérieurement au requérant et celles de l'article L. 313-10 prévoyant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. La circonstance que la décision litigieuse vise également l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation en droit du refus de séjour. En outre, la décision litigieuse comporte un exposé détaillé de l'historique de la situation de M.B..., rappelle les décisions de rejet de sa demande d'asile, l'autorisation provisoire de séjour dont il a bénéficié en raison de son état de santé, souligne qu'il n'a déposé aucune nouvelle demande de titre de séjour pour ce motif, rappelle l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail présentée en qualité de laveur de voiture et comporte un exposé de la situation familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, alors même que la décision ne mentionne pas la poursuite de son suivi psychiatrique, le refus de séjour du 26 avril 2016 est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En écartant ce moyen, pour ces mêmes motifs, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé sa réponse.
4. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué la durée de six mois de traitement nécessaire, indiquée par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 25 août 2015, sur la base duquel une autorisation provisoire de séjour avait alors été accordée à M. B..., était expirée. Le certificat médical d'un praticien du centre hospitalier de Tulle, daté de mai 2016, atteste d'une amélioration de l'état de santé de M. B...puisqu'il indique que le patient demeure atteint d'une " lame dépressive résiduelle " et souffre d'" affects anxieux du registre post-traumatique et d'intensité modérée, partiellement contrôlés par le traitement médicamenteux mis en place ". Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son état de santé nécessitait des soins dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. M.B..., en produisant à cet effet la seule ordonnance du 25 mai 2016, n'établit pas que le traitement suivi à cette date serait le même que celui suivi lorsque le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis, ni, par la seule production d'une page de l'index alphabétique de la liste nationale des médicaments essentiels en RDC, que des antidépresseurs et antipsychotiques ne seraient pas disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
5. En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour du 26 avril 2016 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du CESEDA qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
6. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, désormais codifié aux articles L.121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire.
7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, et quand bien même il n'aurait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce qu'il a été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B...avait initialement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée, il a ensuite saisi le préfet de la Corrèze d'une demande de titre en raison de son état de santé, puis en qualité de salarié. Dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 6° du I de l'article L.511-1 du CESEDA pour l'obliger à quitter le territoire français. Toutefois, en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire fait suite au refus de faire droit à la demande de M. B... d'un titre de séjour en qualité de salarié et en raison de son état de santé, et trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur, qui peuvent être substituées à celles du 6° du même article dès lors, en premier lieu, que M.B..., se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 511-1 le préfet de la Corrèze pouvait prononcer une telle obligation, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
9. Il n'est pas établi qu'un traitement nécessaire à la pathologie de M. B...n'existerait pas dans son pays d'origine, ni que son état de santé serait, à la date de la décision, et ainsi qu'il le prétend, tel, qu'une absence de traitement médical mettrait sa vie en péril. D'autre part, si M. B...soutient qu'il encourrait, en cas de retour en République démocratique du Congo, des violences en raison de ce qu'il a subi en prison du fait de sa participation forcée au trucage des élections présidentielles, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
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N° 16BX03584