Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2016 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 septembre 2016 du préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le jugement attaqué ne prend pas en compte sa relation avec sa concubine ;
- le magistrat désigné a commis une erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public qu'il représenterait ainsi que sur le caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne prend pas en compte l'ancienneté de sa relation avec sa concubine ; pour les mêmes motifs elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il aurait dû lui être accordé un délai de départ volontaire dès lors qu'il a sollicité d'organiser lui-même son retour en Italie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa concubine, avec qui il a pour projet de se marier, ainsi que l'essentiel de sa famille et de ses amis résident en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité algérienne, né le 15 octobre 1987 à El Milia (Algérie), a été interpellé le 22 septembre 2016, à la suite d'un contrôle routier lors duquel il a présenté des documents d'identité italiens contrefaits, et, a déclaré être entré sur le territoire français en provenance d'Italie depuis une quinzaine de jours. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2016 du préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2016. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A...conteste l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse dans son jugement sur sa situation personnelle et familiale, sur la menace pour l'ordre public qu'il représenterait ainsi que sur le caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes qui la fondent, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A.... Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et que la carte d'identité, le titre de séjour et le permis de conduire italiens qu'il a présentés lors de son interpellation étaient contrefaits. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, a présenté, lors de son interpellation le 22 septembre 2016, une carte d'identité, un titre de séjour et un permis de conduire italiens contrefaits, qui selon ses propres déclarations, ont été achetés à la préfecture de Naples pour la somme de 8 000 euros. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé produit en appel une copie de son passeport, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et pour ce seul motif, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.A....
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A...soutient que sa concubine, ressortissante portugaise résidant en France, avec laquelle il a pour projet de se marier, ainsi que l'essentiel de sa famille et de ses amis proches résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...a déclaré, lors de son audition le 23 septembre 2016 par un officier de la police judiciaire, qu'il était entré sur le territoire français en provenance d'Italie une quinzaine de jours avant son interpellation, et que l'ensemble de sa famille, à l'exception d'un oncle vivant en Italie, résidait en Algérie. En outre, M. A...ne justifie pas de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familial et personnel en France, par la production d'une attestation d'hébergement, depuis le 26 août 2016, rédigée par MmeC..., et de témoignages de tiers, au demeurant peu circonstanciés et stéréotypés, sur sa relation amoureuse avec cette dernière. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ". Il ressort des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
10. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée vise les textes qui la fondent, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A.... Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment qu'il est entré récemment en France où il ne justifie d'aucun liens familial et professionnel, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 août 2013 et que si sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, rébellion, vente à la sauvette sans autorisation et recel de bien provenant d'un vol. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. A...fait valoir que n'ayant pas été poursuivi pénalement pour les faits de vol en réunion, rébellion, vente à la sauvette sans autorisation et recel de bien provenant d'un vol, il ne peut donc être considéré comme une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de M.A..., qui a été interpellé le 22 septembre 2016 alors qu'il roulait à contre-sens de la circulation sur un cyclomoteur et a été placé en garde à vue pour l'infraction de détention et usage de faux documents administratifs, a causé un trouble à l'ordre public, quand bien même il n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales. En outre, il est constant que M.A..., qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, est entré récemment en France où il ne justifie pas de liens personnels anciens ou d'une intensité particulière. Dans ces conditions, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance par l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre D...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03857