Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2015 et 25 octobre 2016, M. G... F..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 mai 2015 ;
2°) de condamner le département du Calvados à lui verser la somme globale de 40 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer le mémoire produit par le département du Calvados le 3 avril 2015, ce qui constitue une irrégularité justifiant l'annulation du jugement ;
- l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 protège les fonctionnaires contre les faits de harcèlement moral, que le juge administratif doit apprécier selon le régime de la preuve objective, en fonction des éléments produits par l'agent victime et par l'administration ; en l'espèce, à partir de 2009, sa hiérarchie ne lui a confié que des tâches subalternes, malgré ses demandes répétées d'exercer des missions correspondant à sa qualification, et il s'est trouvé inoccupé pendant de nombreuses semaines, ce qui l'a conduit notamment à créer de sa propre initiative des bases de données qui ont été reconnues utiles au fonctionnement du service ;
- à l'initiative de M.E..., adjoint au chef de l'agence routière départementale, il a été exclu des réunions de service, ignoré par sa hiérarchie, victime de moqueries, d'accusations mensongères et de poursuites disciplinaires infondées, empêché pendant plusieurs mois de consulter son dossier et inciter à démissionner ou à demander sa mutation ;
- son évolution professionnelle a été systématiquement entravée par des notations injustement dévalorisantes, sans rapport avec la qualité de son travail et son investissement ;
- contrairement à ce que soutient le département, son attitude n'est nullement à l'origine de la situation qu'il dénonce, même s'il a pu parfois réagir face aux agissements dont il était victime ;
- le département du Calvados a méconnu son droit à la protection fonctionnelle en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires après qu'il eut officiellement dénoncé le harcèlement dont il faisait l'objet ;
- les conséquences de ces faits de harcèlement sur sa santé et sur sa carrière justifient le versement d'une somme de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2015 et 31 octobre 2016, le département du Calvados, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. F...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2016 par une ordonnance du même jour en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le département du Calvados.
1. Considérant que M.F..., adjoint technique territorial, a été recruté le 1er avril 2003 par le département du Calvados pour exercer les fonctions de dessinateur au sein de l'agence routière départementale (ARD) d'Eterville, puis a été affecté au service " Etudes et travaux routiers " de la direction Aménagements et déplacements à compter du 17 juillet 2012 ; que, par une lettre reçue le 21 décembre 2013, M. F...a demandé au président du conseil général du Calvados le versement de la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime entre 2009 et 2012 ; que cette demande indemnitaire a été rejetée le 27 février 2014 ; que M. F... relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui verser la somme de 40 000 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de l'instruction que le second mémoire produit par le département du Calvados et enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 3 avril 2015, soit quelques jours avant l'audience, se bornait à reprendre et développer des arguments déjà énoncés par le défendeur dans ses premières écritures et était accompagné de pièces qui avaient déjà été produites par le requérant ou dont ce dernier avait déjà eu connaissance ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de ce second mémoire à M. F... n'a pu avoir pour effet de méconnaître le principe du contradictoire ;
Sur la responsabilité du département du Calvados :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que M. F...soutient qu'à partir de l'année 2009 il a subi du fait de son supérieur hiérarchique direct, M.E..., et de la chef de l'ARD, MmeD..., une dégradation de ses conditions de travail qui s'est traduite par une diminution de l'intérêt et du volume des tâches qui lui étaient confiées, par une mise à l'écart systématique, une attitude malveillante et des reproches, voire des accusations injustifiées, et par des évaluations sans rapport avec ses compétences professionnelles, qui ont porté atteinte à ses perspectives de carrière ;
5. Considérant que si la mission de dessinateur au sein de l'ARD consiste à dessiner et/ou concevoir des projets techniques sur des outils informatiques spécialisés, les tâches de classement et de reprographie figurent également dans la fiche de poste de M. F...et ne sont donc pas sans rapport avec sa qualification ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'étayer l'affirmation de ce dernier selon laquelle la nature des tâches qui lui étaient confiées aurait notablement changé à la suite de la nomination de Mme D...comme responsable de l'ARD en 2007, ni d'établir que la répartition des études entre lui-même, ses collègues et des bureaux d'études extérieurs auquel a régulièrement recours l'agence routière départementale aurait été décidée dans un but étranger à l'intérêt du service ; qu'au vu des pièces produites, et notamment des plans de charge du service pour les années 2010 et 2011, il n'apparaît pas davantage que M. F...aurait été privé d'activité ou aurait connu une diminution notable de sa charge de travail au cours de l'année 2011 ;
6. Considérant que M. F...ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été systématiquement mis à l'écart de l'activité du service, qu'il aurait été victime de moqueries ou empêché de communiquer avec ses collègues ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été invité à un pot organisé par le département en 2010 à l'attention des agents de l'ARD à la suite d'un épisode neigeux qui avait fortement mobilisé les équipes ne saurait constituer une preuve d'une telle mise à l'écart dès lors que ce pot était réservé aux personnels assurant l'exploitation des routes, catégorie dont ne fait pas partie l'intéressé ; que M. F...ne démontre pas davantage la détermination de M. E... à le dévaloriser, à lui porter préjudice ou à l'inciter à démissionner ; que s'il est exact que M. E...a signalé à tort à Mme D...le 26 juillet 2011 que M. F...était absent du service sans autorisation alors que sa demande d'un jour supplémentaire de congé avait été validée, ni les termes du courriel transmettant cette information ni le fait d'avoir commis une telle erreur ne suffisent à démontrer une intention de nuire ; qu'enfin, s'il résulte de l'instruction que Mme D...a reproché à M. F... en mai 2011 son usage excessif du téléphone du service à des fins personnelles dans des conditions qui dérangeaient ses collègues, lui a demandé par courrier du 14 février 2012 de réinjecter dans le serveur informatique les bases de données élaborées par ses soins qui n'y figuraient plus et, suite à son refus d'obtempérer, a demandé à sa hiérarchie d'engager des poursuites disciplinaires contre lui dans une note en date du 22 juin 2012, ces actes n'ont pas excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique compte tenu du comportement de l'intéressé, et notamment des termes de son courrier du 15 février 2012 par lequel il refusait de donner suite à la demande de restitution qui lui avait été faite ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de l'intéressé lui-même, qu'il a été convié et a participé à un entretien d'évaluation avec M. E...le 25 novembre 2008 ; qu'il a été noté 15/20 en 2008, 16/20 en 2009 et 17/20 en 2010 ; que si, à la suite du changement du système de notation en 2011, il a obtenu la note C sur l'échelle de A à E, correspondant à des " résultats satisfaisants ", cette évaluation, qui a été confirmée suite à un recours devant la commission administrative paritaire, prend en compte la qualité d'exécution de ses missions mais également le caractère inadapté de son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie ; que, par ailleurs, le département du Calvados justifie sa décision de ne pas faire bénéficier M. F... d'un avancement à l'ancienneté minimale en 2012 par les faits qui lui ont été reprochés par Mme D...dans sa note du 22 juin 2012, incluant notamment le refus d'obéir à un ordre écrit de sa supérieure hiérarchique, lesquels ont donné lieu à une lettre du directeur général des services informant l'intéressé de son intention d'engager une procédure disciplinaire contre lui ; que si cette procédure a été finalement abandonnée, il résulte du courrier du même directeur du 13 décembre 2012 que c'est en considération du changement d'affectation de l'intéressé et non parce que ces faits n'étaient pas établis ; que, dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait systématiquement cherché à nuire à son évolution professionnelle en prenant à son encontre des décisions de notation et de carrière injustifiées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que son employeur aurait entravé ses droits en l'empêchant d'accéder à son dossier, alors qu'il résulte des attestations versées qu'il a consulté son dossier les 5 janvier 2012, 8 août 2012 et 6 mars 2013 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par M. F..., même pris dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
9. Considérant, en second lieu, que si les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la même loi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les agissements invoqués par M. F... ne constituent pas de tels faits susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de cette protection, qu'il n'a, au demeurant, pas expressément sollicitée auprès de la collectivité qui l'employait ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le département du Calvados au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au département du Calvados.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2017.
Le rapporteur,
Mme Le Bris
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02028