Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, Mme B...C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2014 du président du conseil général du Loiret la licenciant ainsi que la décision du 31 juillet 2014 de la même autorité retirant son agrément d'assistante familiale ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général du Loiret de la rétablir dans ses fonctions à compter du 31 juillet 2014 et de reconstituer ses droits à pension à compter de cette date ;
4°) de condamner le département du Loiret à lui verser les sommes de 15 000 et 31 535,55 euros en réparation des préjudices subis par elle à raison des deux décisions contestées ainsi qu'au titre de l'indemnité légale de licenciement et de compléments de salaire ;
5°) de mettre à a charge du département du Loiret une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait d'agrément n'est pas suffisamment motivée ;
- le département ne pouvait lui retirer son agrément en se fondant sur une plainte qui aurait été déposée contre elle par sa fille adoptive alors qu'elle n'a pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et que cette plainte n'a eu aucune suite ; le département a ainsi méconnu la présomption d'innocence ;
- les autres faits évoqués dans la décision de retrait d'agrément sont anciens et ont déjà fait l'objet d'un avertissement en 2013, ils ne peuvent donc fonder une nouvelle sanction ;
- la décision de retrait d'agrément est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les faits qui la fondent ne sont pas établis ou sont bénins ;
- la décision de licenciement n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est fondée sur des faits anciens qui avaient déjà fait l'objet d'une sanction ainsi que sur l'absence de déclaration de la procédure d'adoption de la jeuneE..., qui est justifiée par le fait que la procédure n'était pas encore parvenue à son terme ;
- l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement justifie le versement des indemnités légales et d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- elle a subi du fait du retrait de son agrément un préjudice moral qui peut être évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2015 le département du Loiret, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2016 par une ordonnance du même jour en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a été agréée en tant qu'assistante familiale à partir du 7 février 2008 et a été recrutée par le département du Loiret pour accueillir des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle a fait l'objet en avril 2013 d'une enquête administrative qui a révélé plusieurs manquements de sa part et a donné lieu à un rappel des règles en vigueur ; que, le 7 mai 2014, après avoir été informé du dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de Mme C... par une jeune majeure accueillie à son domicile, le président du conseil général du Loiret a suspendu son agrément en tant qu'assistante familiale pour une durée de 4 mois ; qu'à la suite d'une nouvelle enquête administrative le département a saisi la commission consultative paritaire départementale qui a émis, le 10 juin 2014, un avis favorable au retrait définitif de l'agrément de MmeC... ; que, par décision du 23 juillet 2014, le président du conseil général du Loiret a procédé au licenciement pour faute grave de Mme C...et, par décision du 31 juillet 2014, lui a retiré son agrément en tant qu'assistante familiale ; que, par un courrier du 31 juillet 2014, Mme C...a demandé au département du Loiret le versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; que sa demande a été rejetée par une décision du 1er octobre 2014 ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 et 31 juillet 2014 prises à son encontre ainsi qu'à la condamnation du département du Loiret à lui verser la somme totale de 46 535,55 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 juillet 2014 portant retrait de l'agrément de MmeC... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés." ; que la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le président du conseil général du Loiret a procédé au retrait de l'agrément de Mme C...comporte la mention des articles du code de l'action sociale et des familles sur lesquels elle se fonde et énumère de façon suffisamment détaillée les faits motivant ce retrait ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir, en mettant en cause la réalité et la pertinence de ces faits, que la décision prise à son encontre n'est pas suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les faits qui auraient motivé le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de Mme C...par E...R., jeune majeure qu'elle accueillait à son domicile depuis plusieurs années, ne sont pas établis ; que s'il est également constant que c'est l'information reçue au sujet de cette plainte qui a conduit le département du Loiret à suspendre, le 7 mai 2014, l'agrément de MmeC..., la décision du 31 juillet 2014 retirant à l'intéressée cet agrément, qui ne mentionne pas cette plainte ni les faits en cause, n'est, contrairement à ce que soutient la requérante, pas motivée par cet événement mais par d'autres éléments qui lui sont reprochés ; que la circonstance qu'au cours de l'enquête administrative et de son audition devant la commission consultative paritaire départementale il a été demandé à l'intéressée des explications à ce sujet ne permet pas davantage d'estimer que cette plainte serait le motif principal, ni même un des motifs de la décision contestée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de retrait d'agrément serait fondée sur des faits matériellement inexacts parce qu'aucune suite n'a été donnée à la plainte pénale dont il s'agit, que le principe du contradictoire aurait été méconnu parce que la plainte n'a pas été communiquée à Mme C...et que la présomption d'innocence n'aurait à cet égard pas été respectée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de retrait d'agrément que celle-ci est fondée sur cinq motifs, à savoir le fait que Mme C...privilégie les besoins de ses deux filles aux dépens de ceux des enfants accueillis, dont elle ne respecte pas le rythme, qu'elle a une attitude dévalorisante à l'égard des enfants accueillis et tient devant eux des propos grossiers, qu'elle a mis en danger une jeune fille accueillie de 16 ans en la laissant à la porte de son domicile dont elle refusait de lui donner les clefs, qu'elle ne collabore pas suffisamment avec les institutions scolaires, sociale et médicales qui participent à la prise en charge des enfants accueillis et qu'elle s'est abstenue d'informer le département du Loiret de son projet, réalisé depuis, d'adopter la jeune E...R. après sa majorité ; que ces faits, qui ont été constatés à la fois par des référents de l'aide sociale à l'enfance, des enseignants et des partenaires institutionnels dont rien ne permet de penser qu'ils auraient fait preuve de partialité, et qui ont du reste été reconnus en grande partie par MmeC..., sinon dans leur portée, du moins dans leur matérialité, sont suffisamment établis par les pièces versées au dossier ; que la circonstance que la plupart de ces faits, constatés lors de l'enquête administrative menée en avril 2013, avaient déjà donné lieu à un rappel à l'ordre ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte par le président du conseil général pour décider du retrait d'agrément contesté et ne constitue pas une méconnaissance de la règle de non cumul des sanctions à raison des mêmes faits ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le fait qu'elle n'a pas informé le département de son projet d'adoption ne pouvait être regardé comme anodin, alors qu'il démontre qu'en dépit du rappel à l'ordre précédemment évoqué, elle n'avait pas la volonté de mieux collaborer avec ses partenaires institutionnels et qu'elle ne prenait pas suffisamment en compte les besoins et les intérêts des enfants confiés à sa garde ; que, compte tenu du nombre et de l'impact sur les enfants accueillis des faits évoqués, le président du conseil général du Loiret a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil offertes par Mme C...ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs qui lui étaient confiés et procéder, pour ce motif, au retrait définitif de son agrément ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juillet 2014 de licenciement de MmeC... :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet (...) " ; qu'en vertu des articles L. 423-10 à
L. 423-12 du même code, rendus applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code, le licenciement des assistants maternels et assistants familiaux peut être prononcé, notamment, pour faute grave ;
7. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée du 23 juillet 2014 que le département du Loiret a prononcé le licenciement de Mme C...pour faute grave aux motifs du défaut d'information de la modification de sa situation familiale résultant de son projet d'adoption, des motifs ayant donnés lieu à un rappel à l'ordre le 24 avril 2013 et d'une tentative de fraude aux frais de déplacement ; que la réalité de ces motifs est établie par les pièces du dossier, par les éléments énoncés au point 5 et, en ce qui concerne le dernier motif, par l'intéressée elle-même ; que ces faits témoignent d'une incapacité persistante de Mme C...a prendre suffisamment en compte les besoins des enfants confiés à sa garde et de son refus de respecter les règles fixées par son employeur ainsi que les contraintes résultant de la nécessité de collaborer avec différents partenaires pour assurer la meilleure prise en charge de ces enfants ; que, dès lors, le président du conseil général du Loiret a pu légalement estimer, par une décision qui est à cet égard suffisamment motivée, que les faits reprochés à l'intéressée étaient constitutifs d'une faute grave et prononcer son licenciement pour ce motif ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Considérant que Mme C...soutient qu'en procédant illégalement à son licenciement pour faute grave et au retrait de son agrément par les décisions du 23 juillet et du 31 juillet 2014, le président du conseil général du Loiret a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département à son égard ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le président du conseil général a pris ces décisions sans se fonder sur des faits matériellement inexacts et sans commettre d'erreur d'appréciation ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice financier et moral qu'elle estime avoir subi du fait de ces décisions ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du Loiret de la rétablir dans ses fonctions à compter du 31 juillet 2014 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le département du Loiret au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2017.
Le rapporteur,
Mme Le Bris
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02154