Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2015 et 20 décembre 2016, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande.
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser la somme totale de 98 831,63 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens pour un montant de 800 euros ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sa demande d'indemnisation était recevable ; la fin de non recevoir opposée le 20 août 2009 par le centre hospitalier faisait suite à sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité pour faute de l'établissement ; il n'a découvert que le 10 mai 2010 que les complications de l'intervention subie étaient vraisemblablement en lien avec une infection nosocomiale ;
- la forclusion n'est pas opposable lorsque la demande se fonde sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande antérieure ; sa nouvelle demande, fondée sur l'existence d'une infection nosocomiale, repose sur une cause juridique distincte de la première demande fondée sur la responsabilité pour faute du CHU d'Angers ;
- le tribunal a retenu l'absence de décision préalable liant le contentieux alors que le centre hospitalier avait opposé l'irrecevabilité pour forclusion ; le tribunal ne pouvait dès lors relever d'office ce moyen qu'après l'avoir invité à régulariser son recours ;
- la responsabilité du CHU d'Angers est engagée à raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de l'intervention du 21 décembre 2006 ; cette infection a été formellement identifiée lors des prélèvements des 7 et 21 mars 2007, soit le 85ème jour suivant l'intervention ; il a présenté une infection par le germe staphylococus epidermidis meti R, associée aux soins ;
- il n'y a pas lieu de recourir à la notion de perte de chance ; l'indemnisation d'un préjudice en rapport direct et certain avec l'infection nosocomiale doit être intégrale ; l'ITT en rapport direct avec l'infection nosocomiale s'est étendue du 21 juin 2007 au 2 février 2008, soit pendant 7 mois et 11 jours ; les troubles dans les conditions d'existence subis doivent être évalués à la somme de 8 000 euros ; une somme de 2 000 euros doit lui être allouée au titre du préjudice esthétique chiffré à 2 sur une échelle de 7 par l'expert ; au titre de l'incidence professionnelle de son préjudice, une somme de 73 535,92 euros doit être retenue à laquelle doit s'ajouter la somme de 3 199,58 euros correspondant aux intérêts des deux emprunts qu'il a dû souscrire pour vivre pendant sa période d'incapacité ; enfin, il peut prétendre au remboursement des frais engagés pour un montant total de 1 896,13 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par MeD..., conclut :
1°) au rejet de la requête de M.A... ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une indemnité de 12 637,87 euros et au rejet des conclusions de cette caisse.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité ne saurait être retenue au titre d'une infection nosocomiale ;
- subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a retenu comme point de départ du remboursement des frais médicaux le 9 janvier 2007 alors que les premiers signes d'infection ne sont apparus qu'en mars 2007.
Un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le CHU d'Angers, en ce qu'elles concernent un litige distinct et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, a été communiqué aux parties le 10 février 2017, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2017, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par MeD..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et en outre fait valoir que les droits de la caisse et ceux de la victime sont indivisibles, de sorte qu'il est recevable à les contester dans le cadre d'un appel incident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., qui présentait une gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche, a subi le 21 décembre 2006 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers une ostéotomie tibiale de valgisation ; que les suites opératoires ont été marquées par l'apparition d'un hématome, de fièvre et d'une cicatrice opératoire très inflammatoire qui ont nécessité sa ré-hospitalisation en urgence le 26 décembre 2006 et deux nouvelles hospitalisations, le 7 février 2007 puis le 21 mars 2007 ; que la présence d'une infection par staphylocoque epidermis meti a alors été mise en évidence et une antibiothérapie prescrite ; que, le 4 février 2009, M. A...a adressé une réclamation indemnitaire préalable au centre hospitalier qui, par un courrier du 20 août 2009 reçu le 24 août par l'intéressé, a rejeté sa demande ; que M. A...a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en vue de la désignation d'un expert ; que le docteur Tampe, chirurgien orthopédiste, désigné par une ordonnance du président du tribunal du 23 mars 2011, a remis son rapport le 19 septembre 2011 ; que M. A...a saisi le 19 juin 2012 le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation du CHU d'Angers à l'indemniser des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'il estime avoir contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement le 21 décembre 2006 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a, quant à elle, demandé que le tribunal condamne le centre hospitalier à lui rembourser les frais exposés pour le compte de son assuré ; que, par un jugement du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, accueillant la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier, rejeté comme irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. A...et, d'autre part, après avoir retenu l'existence d'une infection nosocomiale contractée par le patient, condamné l'établissement hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 12 637,87 euros au titre des débours exposés et celle de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par la présente requête, M. A...relève appel de ce jugement et sollicite la condamnation du CHU d'Angers à lui verser la somme totale de 98 831,63 euros en réparation des préjudices subis ; que le centre hospitalier universitaire d'Angers demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la CPAM de Maine-et-Loire une indemnité de 12 637,87 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 dudit code : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du même code, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'enfin, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; qu'à ce titre, la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que le soutient le requérant, que la décision du 20 août 2009 de rejet par le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers de sa réclamation indemnitaire préalable n'indiquait pas que le délai de deux mois dans lequel pouvait être saisi le tribunal administratif était suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; qu'ainsi aucun délai de recours devant le tribunal administratif n'a commencé à courir à la date du 24 août 2009 à laquelle cette décision a été notifiée à l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué qui doit être annulé sur ce point, rejeté la demande indemnitaire présentée, le 19 juin 2012, par M. A...au motif que le délai dont il disposait pour saisir le tribunal d'un recours de plein contentieux dirigé contre l'établissement hospitalier était expiré ;
4 Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif et devant la cour tendant à la condamnation du CHU d'Angers à l'indemniser des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'il estime avoir contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si les causes de l'infection contractée par M. A... dans les suites de l'intervention chirurgicale du 21 décembre 2006 restent indéterminées, les premiers signes formels d'infection sont apparus au 85ème jour de l'intervention en cause, l'expert soulignant expressément que le patient était par ailleurs indemne de tout processus infectieux avant son hospitalisation s'agissant d'une chirurgie froide classée propre ; qu'il est constant également que la pose de matériel d'ostéosynthèse est une cause fréquente d'infection nosocomiale et que le staphylocoque epidermis meti est souvent corrélé aux infections nosocomiales ; qu'en se bornant à faire valoir que M. A...a pu être infecté à l'occasion des soins infirmiers qui lui ont été prodigués à son domicile, le CHU d'Angers ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ; que, dans ces conditions, l'infection de M. A... doit être regardée comme une infection nosocomiale contractée au CHU d'Angers au cours de sa prise en charge par cet établissement et ouvrant droit à son profit à réparation intégrale des préjudices en lien direct et certain avec cette infection ;
Sur l'indemnisation des préjudices :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
7. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient, sans plus de précisions, qu'il venait de créer une activité de vêtements et a dû, en raison de indisponibilité pendant de nombreux mois, fermer son magasin le 30 janvier 2008 et arrêter définitivement l'activité de sa société le 12 avril 2011 ; qu'il ajoute que, pour faire face à l'absence de revenus pendant son inactivité, il a dû procéder à plusieurs opérations sur son compte courant conduisant à une perte nette de 73 535,92 euros, somme à laquelle il conviendrait d'ajouter la somme de 3 199, 58 euros correspondant aux intérêts des deux emprunts qu'il a dû souscrire pour pourvoir à ses besoins pendant sa période d'incapacité ; que, toutefois, en l'absence de toute précision apportée par l'intéressé sur les données comptables et les conditions de fonctionnement de son commerce ainsi que sur ses sources de revenus, le lien de causalité entre la prolongation de l'incapacité temporaire totale, d'une durée de 7 mois et 11 jours, en lien direct avec l'infection contractée et le préjudice financier invoqué ne peut être regardé comme établi ;
8. Considérant, en second lieu, que M. A...peut prétendre, pour un montant de 992 euros, au remboursement des frais médicaux exposés pour se faire assister par un médecin dans la recherche des complications survenues dans les suites de l'intervention du 21 décembre 2006 ; qu'il est également fondé à demander que soit mis à la charge du CHU d'Angers les frais justifiés pour un montant de 104,13 euros relatifs à la copie de son dossier médical ;
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que l'infection contractée par M. A... est en rapport direct avec la prolongation pendant une période de 7 mois et 11 jours de son incapacité temporaire totale ; qu'il a ainsi subi pendant cette période des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être évalués à la somme totale de 3 500 euros ;
10. Considérant, en second lieu, que l'expert a fixé le pretium doloris et le préjudice esthétique subis par M. A...respectivement à 4 et 2 sur une échelle de 1 à 7 sans distinguer toutefois ce qui était dû directement à l'infection contractée ; que, sur la base de l'ensemble des éléments versés au dossier, en particulier des comptes rendus opératoires et des clichés, il sera fait une juste appréciation de la part de ces préjudices en lien avec l'infection litigieuse en les évaluant respectivement aux sommes de 6 000 et 2000 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. A...du fait de l'infection contractée s'élève à la somme totale de 12 596,13 euros (992 + 104,13 + 3500 + 6000 + 2000) ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
12. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d'Angers les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 21 novembre 2011 du président du tribunal à la somme de 800 euros toutes taxes comprises ; que M.A..., qui ne justifie pas avoir acquitté le versement d'une quelconque somme à ce titre, ne peut prétendre à aucun remboursement de la part du centre hospitalier ;
Sur les conclusions du CHU d'Angers :
13. Considérant que les conclusions présentées par le CHU d'Angers, qui tendent à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué le condamnant à verser à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 12 637,87 euros au titre de ses débours, ne constituent pas un appel incident relatif au même litige que celui dont M. A...a saisi la cour, mais un appel principal, qui a été enregistré au greffe de la cour plus de deux mois après la notification du jugement attaqué ; qu'elles sont par suite, tardives et ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander la condamnation du CHU d'Angers à lui verser la somme de 12 596,13 euros ; que le CHU d'Angers n'est, quant à lui, pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la CPAM la somme de 12 637,87 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206138 du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A...contre le centre hospitalier universitaire d'Angers.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers est condamné à verser à M. A...la somme totale de 12 596,13euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées devant la cour par le CHU d'Angers sont rejetés.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros toutes taxes comprises, sont maintenus à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d'Angers.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03121