Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2016, M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'incompétence négative car le préfet de Seine-Saint-Denis s'est cru lié par les instructions que lui a communiquées le ministre de l'intérieur ;
- cette décision a été prise sans qu'il ait été entendu au préalable, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il avait des arguments à faire valoir sur sa situation personnelle qui étaient de nature à influer sur la décision du préfet ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 8 décembre 2016 au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant mongole né le 3 février 1994, est entré en France le 3 juin 2011 à l'âge de 17 ans ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur du département d'Ille-et-Vilaine ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2013 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avoir constaté l'absence de concrétisation des projets de formation professionnelle de M.A..., a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 novembre 2014, qui n'a pas été contesté ; que M. A...s'est rendu aux Pays-Bas où il a à nouveau demandé le bénéfice de l'asile sous une identité différente ; que, suite à une décision de réadmission, il a été renvoyé en France le 19 novembre 2015, où il s'est vu notifié à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il résulte du droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, que lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler cette mesure que s'il estime, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
3. Considérant que si M. A...a été entendu par les services de police à son arrivée en France le 19 novembre 2015, il ne saurait être regardé comme ayant été informé à cette occasion de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis était susceptible de prendre une décision d'éloignement à son encontre puisque celle-ci avait été signée la veille ; qu'ainsi, le droit du requérant à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que toutefois et contrairement à ce qu'allègue M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la décision d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté, dès lors qu'il avait déjà porté à la connaissance de l'administration les éléments dont il fait état sur son séjour en France de 2011 à 2014 à l'occasion de sa précédente demande de titre de séjour, qui a été rejetée par l'arrêté du 7 novembre 2014 mentionné au point 1, et que ses nouvelles déclarations au sujet des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, qui divergent largement de celles faites à l'appui de sa demande d'asile déposée en 2011, ne sont étayées par aucun élément ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, a été précédée d'une examen de sa situation personnelle et n'est pas entachée d'incompétence négative, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03465