Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Sarthe du 10 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la mesure d'éloignement méconnait les dispositions des 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas établi que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme M'C... épouseE..., ressortissante marocaine née le 8 août 1991, s'est mariée au Maroc le 3 mars 2014 avec un citoyen français et est entrée en France le 8 janvier 2015, sous couvert d'un visa de long séjour " vie privée et familiale ", valable du 30 décembre 2014 au 30 décembre 2015 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
2. Considérant que Mme E...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il a été pris en toutes ses décisions par une autorité disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, de ce que le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de fait en ne retenant pas la réalité des violences conjugales, de ce que cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas porté au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03570