Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer ;
- sa demande de titre de séjour était notamment fondée sur ces dispositions ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 14 novembre 2016 au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a, par une décision du 1er décembre 2016, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; que, par suite les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, si M. B... soutient que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, après avoir, le cas échéant, relevé cette erreur en répondant à l'argumentation dont il était saisi, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que si M. B... soutient avoir fait état de sa vie de couple à l'appui de la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier qu'il aurait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de ce même article dont il ne peut, par suite, utilement se prévaloir ;
5. Considérant que si M. B... soutient qu'il est père d'un enfant né en 2013 et vivant chez sa mère, laquelle réside à Brest depuis le mois de septembre 2015, l'intéressé n'établit pas, en se bornant à produire une attestation rédigée par la mère de l'enfant postérieurement à l'arrêté contesté et faisant état de déplacements du requérant avec son fils, la réalité et l'intensité de liens supposés entre le requérant et son enfant ; que si M. B... soutient également qu'il vit avec sa fille de nationalité française, née en 2014, au domicile de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France au mois de juin 2015, après être entré en Espagne au début de l'année 2013, aurait entretenu des liens particuliers avec sa fille avant la présentation de sa demande de titre de séjour au mois de décembre 2015 ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B... soutient pour la première fois devant le juge d'appel qu'il souhaite être régularisé en vue d'obtenir un emploi et subvenir ainsi aux besoins de ses enfants, le préfet du Finistère n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une insuffisance de motivation et de ce qu'elles n'ont été prises en méconnaissance ni des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mars 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT035742