Par un jugement n° 1404045 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2015 et 20 juillet 2016, l'association des moulins de Touraine, M.W..., MmeV..., M.C..., M.S..., MmeD..., M.E..., M.F..., M.J..., M.Q..., Mme L...et M.U..., représentés par MeP..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de répondre à une branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, en ne statuant pas sur la question de l'absence de mention dans le dossier soumis à enquête publique des incidences des travaux projetés sur le niveau de l'eau ;
- le document d'incidence joint au dossier de demande est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne comporte pas d'indications quant aux incidences sur le niveau de l'eau, aux effets négatifs engendrés et aux mesures compensatoires nécessaires pour y palier ;
- les travaux autorisés par l'arrêté attaqué présentent des inconvénients supérieurs à leurs avantages, et ne répondent pas à une finalité d'intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2016 et 24 novembre 2016, le syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre, représenté par MeM..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association des moulins de Touraine et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association des moulins de Touraine et autres ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 16 décembre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par l'association des moulins de Touraine et autres ont été enregistrés les 23 janvier 2017 et 6 février 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeP..., représentant l'association des moulins de Touraine et autres, et de MeZ..., substituant MeM..., représentant le syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre.
1. Considérant qu'afin de faire réaliser des travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin de l'Indre entre les communes de Courcay et de Pont-de-Ruan, le syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre (SAVI) a sollicité du préfet d'Indre-et-Loire, au titre des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorisation de faire procéder à ces travaux ainsi que la reconnaissance de leur caractère d'intérêt général ; qu'une enquête publique unique s'est déroulée du 17 juin au 18 juillet 2013 en application des dispositions de l'article R. 214-99 de ce même code ; que, par un arrêté du 22 octobre suivant, le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la réalisation des travaux en cause et les a déclarés d'intérêt général ; que l'association des moulins de Touraine ainsi que onze personnes physiques relèvent appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 214-6 du code de l'environnement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. - Cette demande (...) comprend : (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; (...) d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. (...) " ;
3. Considérant, tout d'abord, que le dossier de demande d'autorisation de travaux présenté par le SAVI comporte une présentation détaillée des vingt-deux actions envisagées au titre de ces travaux et indique, s'agissant d'un certain nombre d'entre elles, en particulier l'arasement partiel ou le démantèlement de certains ouvrages, qu'elles auront un impact sur la ligne d'eau ; que l'examen de l'impact du niveau de l'eau sur le fonctionnement des ouvrages inféodés au cours d'eau n'est pas imposé par les dispositions précitées ; qu'il est, au surplus, prévu la réalisation d'études complémentaires en accompagnement de certaines actions, permettant notamment de mesurer l'impact des ouvrages sur le niveau d'eau avant la réalisation des travaux ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que le dossier de demande aurait été incomplet quant à la description des incidences du projet sur le niveau de l'eau ;
4. Considérant qu'il est, ensuite, soutenu que les travaux projetés engendreront des effets négatifs, dont la baisse du niveau de l'eau, dont il n'aurait pas été fait état dans le dossier de demande présenté par le SAVI ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, les incidences du projet sur le niveau de l'eau sont mentionnées dans ce dossier dans lequel il est également indiqué qu'existera, pendant la durée des travaux, un risque de colmatage de frayères potentielles en aval des travaux de renaturation du lit ; que les effets négatifs y sont donc répertoriés, la circonstance que le nombre de pages du dossier de demande consacré aux effets du projet serait réduit étant, dès lors, sans incidence sur l'appréciation de son caractère complet ; que s'il ressort, par ailleurs, des études communiquées dans l'instance qu'une partie de la communauté scientifique considère que l'arasement des ouvrages de type seuil et des barrages n'a pas d'impact sur la biodiversité et une incidence faible sur l'indice de qualité piscicole, cette circonstance n'est pas de nature à établir que ce type de travaux, dont l'utilité est, par ailleurs, reconnue par d'autres études, serait de nature à engendrer des effets négatifs dont il n'aurait pas été fait état dans le dossier de demande ; que le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier en ce qui concerne la description des effets négatifs du projet doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, enfin, qu'il est fait état dans le dossier de demande des mesures compensatoires envisagées rendues nécessaires par les incidences négatives recensées du projet ; qu'il est ainsi prévu, s'agissant de l'éventualité peu probable de la destruction de frayères, la réalisation d'une passe à anguille, espèce dont la sauvegarde est prioritaire dans le secteur concerné en vertu de la réglementation européenne ; que les travaux projetés incluent en outre la restauration de frayères ; qu'il est également prévu un suivi des bâtis immergés et de leurs fondations dans la zone de remous amont d'un ouvrage, avant modification du niveau de l'eau ; que le dossier de demande fait, enfin, état des précautions à prendre lors de la réalisation des travaux pour minimiser les nuisances pour les riverains, ainsi que pour l'ensemble de la faune terrestre et aquatique ; qu'il n'est, par suite, pas démontré que le dossier de demande serait insuffisant quant aux mesures compensatoires envisagées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ;
En ce qui concerne l'intérêt général du projet et le bien-fondé des travaux :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : (...) 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; (...) 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; (...) 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; (...) " ;
8. Considérant que les travaux projetés tendent à améliorer l'état des rivières, à redonner aux cours d'eau leur aspect naturel, à favoriser les libres circulations piscicoles et sédimentaires et à participer à la lutte contre les inondations ; qu'ils sont, à ce dernier titre, conformes aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'Indre, dès lors notamment qu'ils prévoient l'entretien et la restauration de la ripisylve ; que si, ainsi qu'il a été dit, certaines études nient l'utilité de la suppression des ouvrages de type seuils dans l'intérêt des cours d'eau, d'autres, dont la validité scientifique est considérée comme équivalente par le commissaire enquêteur sans que la preuve contraire soit rapportée, soulignent la nécessité de mettre en place une politique de démantèlement d'ouvrages et de libre circulation des cours d'eau ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 prévoit, de même, un programme d'arasement des ouvrages aux fins de rétablissement de la continuité écologique ; que la circonstance que le projet soit susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de production hydraulique des moulins, à la supposer établie, n'est pas de nature à ôter à ce projet son caractère d'intérêt général ; que la participation des propriétaires au coût des travaux doit s'élever à 10,6 % de ce coût, soit 373 152 euros, ce dont il n'est pas démontré que cela serait excessif au regard des avantages attendus, du nombre de propriétaires concernés et des obligations qui leur incombent en matière d'entretien de leurs ouvrages ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il n'est pas démontré que le projet présenterait des effets négatifs dont il n'aurait pas été fait état dans le dossier de demande ; que le commissaire enquêteur a, par ailleurs, émis un avis favorable sans réserve quant à la déclaration d'intérêt général des travaux en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération doit être écarté ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; (...) " ; que selon l'article L. 214-1 de ce même code : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 214-3 de ce code : " (...) Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (...) " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, les prescriptions nécessaires pour pallier les éventuels risques d'effets négatifs de l'opération ont été envisagées ; que si les requérants soutiennent que les travaux en cause, en particulier ceux d'arasement et de reméandrage, auront des effets sur la faune, la flore, le cours d'eau, ou les bâtiments, ils n'identifient pas ces effets ; qu'il est, par ailleurs, prévu la signature d'une convention avec chaque propriétaire de moulin concerné par les travaux si l'une des actions envisagées devait porter atteinte à ses droits, ainsi qu'une étude complémentaire préalable permettant de déterminer la nature et le coût exact des travaux en cause ; que si les propriétaires de moulins ne peuvent disposer d'informations complètes avant la réalisation de cette étude, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère nécessaire des travaux à réaliser aux fins de mise en oeuvre de l'objet d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ; que si le commissaire enquêteur a émis une réserve à son avis favorable quant au dossier de demande d'autorisation de travaux, en soulignant qu'il fallait que le SAVI s'engage, avant chaque action pouvant impacter des constructions, à faire réaliser une étude sur l'ampleur de la modification de l'eau inhérente à l'action entreprise et une évaluation des conséquences engendrées, que soit également étudiée une solution alternative et qu'il y ait une concertation avec les propriétaires de l'ouvrage, il ne peut s'en déduire que la réalisation de ces travaux ne serait pas nécessaire pour autant, cette réserve ne reposant, au surplus, sur aucun texte ; qu'il n'est pas démontré par la production d'un exemplaire d'une convention conclue entre le SAVI et un propriétaire de moulin que les préconisations du commissaire enquêteur n'auraient pas été prises en considération ; qu'il n'est, ainsi, pas établi que les travaux en cause ne pouvaient pas être autorisés au titre des dispositions précitées ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association des moulins de Touraine et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont l'association des moulins de Touraine et autres sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le SAVI ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association des moulins de Touraine et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des moulins de Touraine, à M. T...W..., à Mme A...V..., à M. R...C..., à M. O...S..., à Mme G...X...épouseD..., à M. Y...-K...E..., à M. I...F..., à M. N...J..., à M. K... Q..., à Mme H...L..., à M. Y...-AA...U..., à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et au syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03731