Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation pour avoir considéré que ses ressources n'étaient pas suffisamment stables pour permettre la venue de son mari en France, au regard des critères de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses revenus sont supérieurs au salaire minimum de croissance et qu'elle travaille de manière régulière depuis huit ans ou bénéficie de l'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures produites en première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache entrée en France en 2005, a épousé M. D...A...à Madagascar, le 3 janvier 2014 ; qu'elle a ensuite sollicité, le 3 juin suivant, le bénéfice du regroupement familial au profit de ce dernier ; que, par une décision du 24 octobre 2014, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet du Calvados :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, dans sa version alors en vigueur : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. (...) " ; que Mme A...a formé un recours gracieux contre la décision du 24 octobre 2014 reçu le 21 novembre suivant, lequel a, dès lors, prorogé le délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été répondu à ce recours, ni qu'il en aurait été accusé réception dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que la requête de MmeA..., enregistrée le 10 avril 2015 au greffe du tribunal administratif de Caen, serait tardive ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; que selon l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;
4. Considérant que pour refuser à l'époux de Mme A...le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de ressources stables, dès lors qu'elle ne travaille que sous couvert d'un contrat à durée déterminée et qu'elle perçoit des compléments d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...exerce régulièrement, depuis 2008, des fonctions de femme de chambre dans un hôtel même si son recrutement à ce titre est ponctuel et d'une durée très variable selon les mois ; qu'au titre de la période de référence, qui s'étend en l'espèce de mai 2013 à mai 2014, elle a ainsi travaillé entre quatorze et seize jours par mois d'octobre à novembre 2013 et entre trois et cinq jours par mois entre janvier et mai 2014 ; que les revenus tirés de cette activité ont été complétés par ceux que lui ont versés l'association Bac Emploi, qui l'a employée quelques heures par mois entre le 1er avril et le 28 juin 2013 puis le centre d'action sociale de Trouville, pour lequel elle a travaillé à raison de vingt à vingt-cinq heures par semaine entre le 18 février et le 15 mai 2014 ; que la requérante a également bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en janvier et février 2014 ; que, dans ces conditions, Mme A...devait être regardée, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Calvados, comme ayant bénéficié de ressources stables au titre de la période de référence, au sens des dispositions précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet du Calvados d'examiner à nouveau la demande de regroupement familial présentée par Mme A...au profit de son époux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de MeC..., à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2015 et la décision du préfet du Calvados du 24 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados d'examiner à nouveau la demande de regroupement familial présentée par Mme A...au profit de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à Me C...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00642