Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2015 et 15 novembre 2016 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 343 956,24 euros avec intérêts de droit à compter du jour de sa demande préalable ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour que sa propriété ne soit plus inondée du fait de l'existence de l'ouvrage ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande indemnitaire est recevable ; en matière de dommages de travaux publics, le point de départ du délai doit être fixé au début de l'exercice qui suit celui au cours duquel les dommages se sont manifestés, sinon d'une façon définitive, du moins d'une façon suffisamment nette ; la prescription n'est pas encourue tant que le créancier n'a pas connaissance des faits qui sont à l'origine du dommage ; en ce qui le concerne, il lui a fallu attendre le dépôt du rapport de l'expert le 23 janvier 2009 pour que les causes des inondations récurrentes affectant sa propriété soient déterminées, à savoir le défaut de conception de l'ouvrage de franchissement de la RN 166 ; le délai de prescription quadriennale n'a pas commencé de courir avant cette date ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du défaut de conception de l'ouvrage ; les travaux d'aménagement et de délocalisation de la RN 166 et la construction d'un ouvrage de franchissement de la vallée de la Claie sont à l'origine des pertes d'exploitation et dommages matériels qu'il a subis en raison des inondations survenues en 1993, 1995, 1999, 2000 et 2001 ; le rapport d'expertise affirme expressément que l'ouvrage de franchissement est le seul facteur aggravant du niveau des crues constatées ;
- l'étude hydrologique réalisée en 1985 n'était pas suffisante ; l'incidence de l'ouvrage sur le lit majeur de la Claie, intégralement supprimé, a été ignorée ; les conclusions de l'expert comme celles du sapiteur mettent en évidence un exhaussement théorique du niveau des eaux de 40 cm en amont de l'ouvrage au lieu des 15 voire des 5,4 cm envisagés par la DDE du Morbihan ;
- le recours à un géomètre-expert permet de corriger certaines des données utilisées par la DDE et par l'expert, qui sont erronées ; les relevés topographiques réalisés à sa demande révèlent en période de crue un rehaussement compris entre 90 cm et 1 mètre d'eau au niveau de sa propriété ;
- les préjudices subis s'élèvent à la somme de 343 956,24 euros ; il a subi en 1995 des inondations à trois reprises et des pertes d'exploitation, en 2000 des pertes d'exploitation (perte de fourrage, qualité laitière détériorée) et des dégradations matérielles (murs et matériels agricoles), de même en janvier 2001 et en 2003 (perte de fourrage) ;
- ces inondations à répétition ont gravement endommagé le bâti existant de la ferme ; les travaux de restauration de celle-ci et de réalisation d'un drainage périphérique des différentes constructions peuvent être évalués à la somme de 150 000 euros, la construction d'un nouveau hangar pour la stabulation du bétail étant nécessaire, hors de portée des eaux d'inondation ;
- à cause de ces problèmes, il a dû cesser son activité pour raisons de santé dès fin 1996 et a été placé en invalidité au 1er mai 1998 ; du fait de l'arrêt de la production laitière en 2006, son quota a été vendu à un prix dérisoire, occasionnant un manque à gagner de 55 000 euros ;
- son préjudice moral s'élève à 20 000 euros ;
- l'Etat devra être condamné à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour que sa propriété ne soit plus inondée, soit en détruisant l'ouvrage, soit en prenant toute mesure utile pour empêcher les inondations.
Une mise en demeure a été adressée le 6 janvier 2016 à M. B...D...qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la responsabilité de l'Etat dans la réalisation du dommage ne soit retenue qu'à hauteur de la part qui lui est réellement imputable du fait de l'existence de l'ouvrage public.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction fixée en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative au 16 novembre 2016 à 12h00 a été reportée par une ordonnance du même jour au 30 novembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. C...D....
1. Considérant que M.D..., exploitant agricole sur la commune de Bohal (Morbihan), au lieu-dit La Ville des Prés, jusqu'à sa cessation d'activité en 2006, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs aux inondations de son exploitation, survenues en 1995, 2000, 2001 et 2003, qu'il imputait à la construction en 1992/1993, en vue de l'aménagement de la route nationale 166, d'un remblai et d'un pont franchissant la rivière Claie qui auraient fait obstacle à l'écoulement des eaux ; qu'il relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal, qui avait ordonné une expertise judicaire dans le cadre de laquelle un rapport a été déposé le 23 janvier 2009, a rejeté sa demande ;
2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, la victime doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et les dommages, lesquels doivent présenter un caractère anormal et spécial ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage d'établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;
3. Considérant que s'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 23 janvier 2009, que l'ouvrage de franchissement de la vallée de la Claie réalisé en 1992, sous maîtrise d'ouvrage de la direction générale des routes, qui comportait un tunnel avec arche de 9 m. de diamètre pour le passage de la rivière la Claie, a été construit dans le respect des règles de l'art et en fonction des données disponibles de l'époque, il ressort également de l'ensemble des éléments produits au dossier que les inondations subies par l'exploitation du requérant, qui n'avaient jamais eu de précédent, ont pour origine à la fois des précipitations de nature exceptionnelle et la présence de l'ouvrage public qui, implanté sur le lit majeur de la rivière et constitué d'un remblai et d'un pont, est de nature à ralentir l'écoulement des eaux en cas de crue ; que l'expert désigné dans le cadre de la procédure de référé instruction, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur spécialiste des phénomènes de crues et d'inondations, a, ainsi, confirmé que les inondations ayant frappé la propriété de M.D..., située dans la zone du lit majeur de la rivière, avaient été causées " pour l'essentiel par événements hydrométéorologiques exceptionnels survenus à partir de 1995 et que, secondairement, les effets de l'ouvrage de franchissement de la route nationale participaient à l'élévation du niveau des crues sur la propriété de M. D...pour une part comprise entre 0,1 et 0,2 m ", et ce par un effet dit " de stockage " en amont ; que les éléments apportés aux débats par le requérant, en particulier les résultats d'une étude réalisée par un cabinet de géomètre expert, ne permettent pas de remettre en cause cette analyse et d'exclure l'importance première jouée par les événements météorologiques dans les inondations en cause ; que si, eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préjudice invoqué aurait pour seule origine la présence de l'ouvrage public incriminé et que la responsabilité sans faute de l'Etat, propriétaire de l'ouvrage, devrait à ce titre être retenue pour l'ensemble des dommages subis, il résulte néanmoins des éléments énoncés ci-dessus que cette responsabilité doit, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, être regardée comme engagée à raison de l'aggravation des conséquences des crues en amont de l'ouvrage ;
4. Considérant, toutefois, que l'effet d'aggravation des crues imputable à la présence de l'ouvrage public incriminé n'est susceptible d'expliquer, selon les conclusions de l'expert et de son sapiteur, qu'une élévation durant les périodes de crues importantes de l'ordre de 10 à 20 centimètres des eaux inondant la propriété de M.D..., située à plus de 600 mètres de l'ouvrage routier ; que le requérant, qui se plaint de dommages liés à des niveaux d'eau constatés sur sa propriété de l'ordre de 50 à 70 centimètres, voire un mètre selon ce qu'il avait lui-même exposé à l'expert hydraulicien, n'établit pas plus en appel qu'en première instance que les dommages dont il demande l'indemnisation résulteraient de l'amplification du phénomène de crues imputable à l'ouvrage public ; que s'il conteste, par une critique à laquelle le sapiteur a d'ailleurs répondu, les conclusions des experts qui auraient selon lui minoré les effets sur sa propriété de l'ouvrage de franchissement de la Claie, les éléments versés aux débats par M. D... ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à M. B...D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur ;
- Mme Le Bris, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2017.
Le rapporteur,
O.CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02604