Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015 et des mémoires complémentaires, présentés le 5 novembre 2015 et le 25 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me C... puis par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire du 1er juillet 2011 ;
3°) d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal administratif a omis de répondre à certains moyens qui étaient soulevés devant lui ; il en est ainsi du moyen tiré de l'absence de violation de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ; de la dénaturation des règles nationales d'urbanisme par une interprétation non fondée de la notion d'espaces urbanisés ; de l'absence de démonstration de ce que la distance de 50 à 150 mètres avec les maisons les plus proches ne serait pas démontrée ; de ce que la collectivité de Saint-Barthélemy ne pouvait se référer à aucun plan, carte d'urbanisme, projet d'urbanisme territorial ou plan d'aménagement et de développement durable ; de ce que le terrain d'assiette du projet avait bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif en 1988 puis d'un permis de construire délivré en 1990 ;
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles le projet de construction était illégal au regard des règles d'urbanisme applicables.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité externe du refus de permis de construire, que :
- cette décision n'est pas motivée en droit et en fait contrairement aux exigences de l'article 80 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- cette décision est illégale car elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre ;
- cette décision est illégale car elle ne se réfère pas au MARNU antérieurement applicable, au certificat d'urbanisme positif délivré en 1988 et au permis de construire obtenu en 1990.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne du refus de permis de construire, que :
- c'est à tort que le président de la collectivité de Saint-Barthélemy s'est référé à la notion d'espaces urbanisés pour rejeter la demande de permis de construire dès lors qu'aucun plan de zonage règlementaire ne couvre le territoire concerné, ce qui aurait permis d'appréhender à l'aide de critères objectifs la situation du terrain d'assiette du projet ; il convenait de se référer au MARNU antérieurement applicable qui permettait de faire regarder le terrain d'assiette du projet comme situé dans les parties urbanisées du territoire ; sous l'empire de ce document, ledit terrain a bénéficié en 1988 d'un certificat d'urbanisme positif puis d'un permis de construire délivré en 1990 pour un projet qui n'a certes pu être mené à son terme ;
- le président du conseil exécutif de Saint-Barthélemy aurait dû se référer au règlement national d'urbanisme et notamment à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour se prononcer sur la demande de permis de construire ;
- le terrain d'assiette du projet se situe dans les parties urbanisées du territoire ; il convient de prendre en compte la spécificité de l'urbanisation de Saint-Barthélemy, qui présente un caractère diffus et anarchique sur l'ensemble du territoire ; le projet se situe bien dans les parties actuellement urbanisées car il fait partie intégrante du village de Lorient ; il est mitoyen ou proches de plusieurs parcelles qui supportent des constructions situées non loin du futur projet ; un ensemble d'une trentaine de construction se situe dans un rayon de 220 mètres environ autour du terrain d'assiette ; en retenant que le projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées du territoire, le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en conséquence, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne s'applique pas en l'espèce car le terrain d'assiette se trouve en dehors des parties actuellement urbanisées du territoire de Saint-Barthélemy ;
- il n'y a pas de déficit d'équipements publics dans le secteur du terrain d'assiette du projet, lequel est desservi par une voie d'accès, les réseaux d'équipements et doit bénéficier d'un dispositif d'assainissement individuel ; en tout état de cause, ce critère lié à la desserte des réseaux n'est pas déterminant pour apprécier si un terrain se situe ou non en dehors des parties actuellement urbanisées ;
- le terrain d'assiette ne se situe pas dans un espace naturel sensible à préserver ; il n'est couvert par aucune végétation nécessitant une protection particulière ; aucune considération d'ordre environnemental ne s'opposait à la délivrance du permis de construire sollicité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 22 septembre 2016, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est motivée en fait comme en droit ;
- la décision attaquée est légalement fondée sur l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy qui prévoit qu'en l'absence de carte communale, les constructions sont interdites en dehors des parties actuellement urbanisées ; ce code, applicable sur le territoire de Saint-Barthélemy, a été élaboré sur le fondement de l'article L0 6214-3 du code général des collectivités territoriales ; le code de l'urbanisme national ne constituait donc pas la norme de référence au regard de laquelle devait être instruite la demande de permis ; le MARNU n'étant plus en vigueur depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, la décision en litige ne pouvait non plus s'y référer ;
- la circonstance que le terrain d'assiette du projet ait bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif en 1988, dont la durée de validité n'excède pas dix-huit mois, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; il en va de même du fait qu'un permis de construire ait été délivré sur le même terrain en 1990 ;
- le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées du territoire ; cette notion n'implique pas que les espaces concernés soient affectés à l'agriculture, présentent un risque naturel ou un caractère remarquable sur le plan paysager ou environnemental ; les plans et les photographies de la parcelle de la requérante montrent que celle-ci se situe dans un espace naturel où il n'existe aucun ensemble de constructions groupées et suffisamment proches ; la décision en litige n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 2.1 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2011, Mme B...a déposé une demande de permis de construire une maison à usage de résidence secondaire sur la parcelle cadastrée section AP n° 440 située à Lorient, sur le territoire de Saint-Barthélemy. Par décision du 1er juillet 2011, le président du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a rejeté cette demande. Mme B... relève appel du jugement rendu le 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire du 1er juillet 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux points 3 et 4 de sa décision, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé par Mme B...et tiré de ce que le terrain d'assiette du projet se situe dans les parties actuellement urbanisées du territoire.
3. En second lieu, le juge administratif n'est tenu de statuer que sur les moyens soulevés et non sur les arguments présentés à l'appui de ces moyens. Par suite, la circonstance que le tribunal n'ait pas explicitement répondu à l'ensemble des arguments exposés par Mme B... à l'appui de son moyen ne révèle pas une omission à statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées.
Sur la légalité du refus de permis de construire du 1er juillet 2011 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, la décision rejetant une demande de permis de construire doit être motivée en application de l'article 80 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélémy. Pour rejeter la demande de MmeB..., le président du conseil exécutif a visé les dispositions d'urbanisme applicables, en particulier le code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy. Il a ensuite relevé que le projet de construction se situait " dans la partie haute de la parcelle qui appartient à un espace non urbanisé de la collectivité en raison du défaut d'équipements publics et du caractère non bâti de l'espace considéré. ". L'auteur du refus contesté en a conclu que le projet méconnaissait l'article 2.1 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. Par suite, le refus de permis de construire en litige est suffisamment motivé, en droit comme en fait.
6. En deuxième lieu, la circonstance que le refus de permis de construire n'indique pas à son destinataire les voies et délais de recours, si elle fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, est en revanche sans incidence sur la légalité dudit refus.
7. En troisième lieu, est également sans incidence sur la légalité du refus de permis la circonstance que celui-ci comporterait des visas incomplets ou insuffisants
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l'article LO6214-3 du code général des collectivités territoriales, applicable à la collectivité d'outre-mer Saint-Barthélemy : " I - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (...) 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement (...) ". Aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : 1°) En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général ; (...) ".
9. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy n'était pas couvert par une carte d'urbanisme opposable aux tiers. En conséquence, la demande de permis déposée par Mme B...devait être instruite au regard de la règle de la constructibilité limitée édictée par l'article 2.1°, précité, du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy.
10. La règle de la constructibilité limitée édictée par l'article 2.1° du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy interdit, en principe, les constructions implantées " en dehors des espaces urbanisés de la collectivité ", c'est-à-dire des parties du territoire qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui s'étend sur une superficie de 6 275 mètres carrés, est constitué par la partie haute de la parcelle n° 440, laquelle se situe au sommet d'un morne recouvert de végétations. Ainsi que l'établissent les plans et photographies des lieux produits au dossier, les constructions situées dans les alentours du terrain d'assiette ne forment pas, eu égard à leur nombre et à leur caractère disséminé que renforce le relief escarpé existant, un ensemble urbanisé suffisamment dense dans lequel le projet de construction en litige serait susceptible de s'insérer. Compte tenu de ces considérations, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a estimé que la parcelle n° 440 devait être regardée comme située en dehors des parties urbanisées de la collectivité de Saint-Barthélemy. Par suite, et alors même que le terrain d'assiette du projet serait desservi par une voie de circulation, par les réseaux d'équipements publics et qu'un dispositif d'assainissement individuel y serait réalisable, le refus de permis de construire, relatif à un projet qui n'entre dans aucune des exceptions à la règle de la constructibilité limitée énoncées à l'article 2.1° précité du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, n'est pas entaché d'illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la requérante somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01553