Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré à M. et Mme E...le 21 janvier 2016.
Il soutient que :
- le projet de construction autorisé méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
- selon les études menées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de l'Ile de Ré, sur la base de cartographies qui ont été portées à la connaissance des élus lors d'une réunion du comité de pilotage le 6 novembre 2014, le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque de submersion marine variant de 3,80 m A...à 4,00 mA..., soit un aléa fort à court et long terme avec une hauteur d'eau supérieure à 1 m à court et long terme et une vitesse d'écoulement modérée à court et long terme ;
- la hauteur d'eau sur le terrain est établie au vu des cartes communiquées, à une hauteur de 0,88 m à 1,08 au plus favorable et 1,15 m à 1,35 m au plus défavorable et non 54 cm comme évoqué dans le jugement ; en effet, la hauteur de submersion se calcule par rapport à la côte du terrain naturel et non à celle du plancher de la construction ; même si le projet est situé à 0,30 m A...au dessus du niveau de la rue, comme le demande le PPRN de juillet 2002, cette condition n'est pas suffisante ;
- aucun élément dans le dossier ne permet de s'assurer que les dispositions du PPRN seront appliquées concernant la présence de barbacanes pour les murs de clôture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, la commune des Portes-en-Ré, représentée par MeD..., conclut :
1) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à titre subsidiaire, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis modificatif dans le cas où la cour considérerait que le permis de construire ne respecte pas le PPRN en ce que les barbacanes n'ont pas été prévues dans les murs de clôture.
Elle soutient que :
- le permis de construire délivré le 21 janvier 2016 respecte les cotes fixées pour la zone bleu clair du plan de prévention des risques naturels puisqu'il est prévu que la cote de plancher bas de la construction soit édifiée à 3,46 mètresA..., soit 30 cm au-dessus de la voie d'accès qui est à 3,16 mètresA... ;
- suite à la tempête Xynthia, ni le terrain appartenant à M. et MmeE..., ni même le secteur au sein duquel il est situé, n'ont été inondés ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas situé à l'arrière des ouvrages de défense contre la mer situés au nord et à l'est puisqu'il en est éloigné de plus de 600 mètres ;
- la commune a engagé d'importants travaux sur les ouvrages de défense contre la mer ;
- il apparaît que le projet ne serait susceptible d'être inondé que sur 34 à 54 cm dès lors que la cote de plancher bas de la construction sera édifiée à 3,46 mètresA... ; une telle hauteur d'eau potentielle n'est pas susceptible de représenter un risque pour la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la vitesse d'écoulement des eaux sur le terrain d'assiette du projet de construction serait, non pas modérée, mais faible ;
- enfin il est prévu la création d'un étage dans le bâtiment à usage d'habitation, qui pourra constituer une zone de refuge en cas d'inondation ;
- le préfet ne peut opposer les recommandations contenues dans le porter à connaissance de novembre 2014 imposant des prescriptions particulières, lesquelles n'ont pas de valeur réglementaire ;
- le plan de prévention des risques naturels n'impose pas la réalisation de barbacanes, mais seulement que les clôtures soient perméables ce qui est le cas en l'espèce.
La procédure a été communiquée à M. et Mme E...qui n'ont pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 12 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune des Portes-en-Ré.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune des Portes-en-Ré a, par un arrêté du 21 janvier 2016, délivré à M. et Mme E...un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation représentant une surface plancher totale de 308 mètres carrés environ, sur un terrain cadastré AR 16 d'une surface de 960 mètres carrés situé rue du Puits doux sur le territoire de cette commune. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel du jugement du 29 décembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ce permis de construire.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion, en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
3. A l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire, le préfet de la Charente-Maritime soutient que la commune n'aurait pas suffisamment pris en compte les risques de submersion dans ce secteur aux vus des éléments de retour d'expérience de la tempête Xynthia et des cartes de risques portés à sa connaissance en novembre 2014 dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels sur la commune des Portes-en Ré, et qu'ainsi le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. En premier lieu, les plans de prévention des risques naturels, qui sont destinés notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et qui valent servitude d'utilité publique par application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, s'imposent directement aux autorisations de construire sans que l'autorité administrative soit tenue d'en reprendre les prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Toutefois, l'instauration d'un tel plan n'interdit pas à cette autorité, à qui il incombe de vérifier, au regard des particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier, que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, de refuser, lorsqu'une telle atteinte le justifie, la délivrance de l'autorisation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la circonstance que le projet de M. et Mme E... respecterait les règles de hauteur de plancher fixées par le règlement du plan de prévention des risques naturels, approuvé le 19 juillet 2002, dans la zone BC ne fait pas obstacle, par elle-même, à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
5. En second lieu, les phénomènes de submersion observés au cours de la tempête dénommée Xynthia, qui est survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, ont montré que les données de référence sur la base desquelles avait été élaboré ce plan de prévention n'étaient plus adaptées aux dangers susceptibles de se produire. Les services de l'Etat se sont en conséquence engagés dans une démarche de révision du plan de prévention. Les études réalisées dans ce cadre ont conduit, sur la base d'une modélisation, à l'établissement d'une cartographie des niveaux d'eau maximaux. Ces études ont pris en considération le retour d'expérience de la tempête établi par la société grenobloise d'études et d'applications hydrauliques (Sogréah), les relevés du marégraphe du port de La Pallice, dont le défaut de fiabilité n'est pas démontré et qui attestent d'un niveau de l'océan pendant la tempête à la cote altimétrique de 4,50 mètres par rapport aux repères du nivellement général de la France (A...), et les effets du réchauffement de la terre, par l'application d'une hauteur supplémentaire de 20 centimètres habituellement admise. Cette cartographie inclut le terrain d'assiette du projet de M. et Mme E...dans un secteur où les niveaux d'eau maximaux peuvent atteindre entre 3,80 et 4 mètresA..., soit un aléa fort à court et long terme. Le niveau altimétrique de la parcelle étant située entre 2,88 mètres et 2,92 mètresA..., le risque de submersion a été évalué à environ 1 mètre de profondeur compte tenu de la cote du terrain naturel. Alors même que la cote de plancher bas du projet de construction serait portée à 3,46 mètres A...soit 30 centimètres au dessus de la rue, une telle situation qui laisserait les résidents exposés à un risque d'inondation d'un mètre à l'extérieur de la construction et de 54 centimètres à l'intérieur de la construction constitue un risque majeur, sans qu'importe la circonstance qu'au cours de la tempête Xynthia, le terrain de M. et Mme E...n'ait pas été inondé. En outre, même après surélévation du plancher, la construction est placée en dessous de la cote de référence fixée à 3,80 mètresA.... Les risques auxquels le terrain de M. et Mme E...est exposé sont suffisamment caractérisés par les documents produits par le préfet de la Charente-Maritime, notamment par les cartes relatives aux éléments de mémoire et retour d'expérience de l'événement Xynthia et celles relatives aux niveaux d'eau maximaux en cas d'événement de référence plus 20 centimètres, dont les conclusions ne sont pas utilement contestées, ainsi que le document établi par le cabinet Artélia qui expose la méthodologie mise en oeuvre pour la modélisation des risques de submersion. La situation du terrain dont il n'est pas contesté qu'il est classé en zone urbaine constituant le champ d'expansion d'une inondation par rupture de digue ou de cordon dunaire mince par le plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé le 19 juillet 2002, constitue ainsi un risque majeur pour les résidents, sans qu'importent les circonstances que le terrain serait éloigné d'environ 600 mètres des ouvrages de protection de la mer, que la construction comporterait un étage, ni même, à les supposer établis, que des travaux de renforcement des ouvrages auraient été engagés par la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le permis de construire accordé à M. et Mme E...le 21 janvier 2016 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement contesté et de ce permis de construire.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune des Portes-en-Ré demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1600577 du 29 décembre 2016 et le permis de construire délivré le 21 janvier 2016 par le maire des Portes-en-Ré à M. et Mme E... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Portes-en-Ré tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, au préfet de la Charente-Maritime, à la commune des Portes-en-Ré et à M. et Mme C...E....
Une copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de La Rochelle en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00805