Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017, M. D...représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'un vice de procédure car un avis récent du médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être sollicité ; le préfet qui n'a pas procédé à un examen complet de sa situation médicale alors qu'il y était enjoint par le tribunal administratif, ne pouvait se fonder sur un avis médical datant du 10 juillet 2015 ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est toujours atteint des mêmes pathologies, et qu'il ne dispose pas de soins appropriés en Guinée alors que l'interruption du traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation professionnelle alors qu'il y était enjoint par le tribunal administratif ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2017 à 12 heures.
Par une décision du 20 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant de la République de Guinée, né le 1er janvier 1970, entré en France le 20 septembre 2010, a obtenu un titre de séjour temporaire en tant qu'étranger malade valable du 23 juillet 2014 au 22 juillet 2015 dont il a sollicité le renouvellement qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Gironde du 15 décembre 2015, lequel a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 juillet 2016 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 décembre 2015 et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé. M. D...relève appel du jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2016 du préfet de la Gironde qui a refusé d'une part, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, de l'admettre au séjour au titre du travail, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. D..., le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 10 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge. M.D..., pour contester cet avis, produit un certificat médical établi à sa demande par un médecin généraliste le 7 janvier 2016 qui certifie que : " (...) M. D... souffre d'un état dépressif sévère qu'il suit un traitement médical : Athymil 60, Tercian 25, Seresta 50. Son état de santé nécessite de façon impérative la poursuite du traitement dans la mesure où l'interruption de celui-ci pourrait induire chez lui une rechute rapide dans le cadre d'une pathologie dépressive majeure. Un retour en Guinée où il est condamné à mort et la non disponibilité du traitement sur place dans son pays d'origine sont deux éléments à prendre en compte dans sa pathologie (...) ".
4. Le requérant soutient que le préfet, pour prendre une nouvelle décision de refus de titre de séjour, ne pouvait se fonder sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui datait du 10 juillet 2015 mais aurait dû solliciter à nouveau l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors qu'il justifiait de nouveaux éléments. A supposer même que le certificat médical du 7 janvier 2016 mentionné au point précédent ait été transmis au préfet avant qu'il ne se prononce à nouveau, par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2016, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les éléments mentionnés dans ce certificat traduiraient une évolution de l'état de santé de M. D...ou du traitement qui lui est prescrit. Ainsi, en l'absence de justifications d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a pu régulièrement se prononcer sans procéder à une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un nouvel avis de cette autorité doit être écarté. Au surplus, ce moyen relève de la légalité externe de la décision contestée et est irrecevable en appel dès lors qu'il relève d'une cause juridique nouvelle.
5. Le document médical produit par le requérant n'est pas de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et sans que M. D...puisse utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier en Guinée d'un traitement médical approprié à la pathologie dont il souffre, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
6. L'arrêté attaqué précise que : " (...) il a également sollicité un changement de statut et la délivrance d'un premier titre de séjour en tant que salarié au titre de l'article L.313101° du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (...) a donc été invité par lettre du 18 juillet 2016 à se présenter auprès de mes services suite à l'injonction du tribunal, muni du présent courrier et des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier travail;(...) que l'intéressé n'a produit aucun dossier complet d'admission au séjour par le travail (...) qu'il ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313101° du code susvisé (...) après un examen approfondi de sa situation, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par les articles précités (...) qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du Code susvisé (...) ". Il résulte de ces considérations que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé en particulier au regard de sa situation professionnelle.
7. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes tant du jugement d'injonction que de l'arrêté attaqué, de la nature des pièces qui lui ont été demandées par la préfecture par un courrier du 18 juillet 2016 et du courrier de M. D...informant le préfet de ce que son employeur " ne voulait pas remplir l'autorisation de travail ", que le requérant a formé une demande de titre en qualité de " salarié " au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituaient le seul fondement de sa demande. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, sur la circonstance que M. D...ne produisait pas un contrat de travail répondant aux conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. Dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que " (...) il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du Code susvisé ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
11. Les circonstances invoquées par M. D...tenant à son ancienneté de séjour en France, au fait qu'il y a exercé une activité professionnelle au cours de certaines périodes et aux rémunérations qu'il a perçues, ne sont pas, à elles seules, de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier d'un motif exceptionnel lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Gironde, en n'admettant pas M. D... au séjour en application des dispositions précitées, n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des " circulaires en vigueur " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si le requérant a entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, ne peut être utilement invoquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 novembre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur
Elisabeth A...Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX023322