Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, Mme A...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2017 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé, ce qui démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour résulte d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et de ses efforts d'intégration dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 7 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1974, est irrégulièrement entrée en France en décembre 2011, selon ses déclarations, pour y déposer une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2014. Après son mariage avec un ressortissant français célébré le 21 mars 2015 à Arches (Cantal), Mme C... est retournée dans son pays d'origine où elle a obtenu un visa de long séjour valable du 22 juin 2015 au 22 juin 2016 qui lui a permis de revenir régulièrement en France en juin 2015. Le 21 mars 2016, Mme C...a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'elle a été la victime de violences conjugales de la part de son époux. Cette demande a, en définitive, été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 février 2017 qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement rendu le 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2017 :
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué sans invoquer d'éléments de droit ou de fait nouveaux par rapport à son argumentation de première instance. Par suite, son moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents des premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...).".
4. Pour soutenir qu'elle est en droit de prétendre à un titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...soutient qu'elle a été victime de violences physiques de la part de son mari dont elle est désormais séparé depuis que celui-ci a engagé une procédure de divorce durant l'été 2015. Toutefois, la réalité de ces allégations ne saurait être tenue pour établie du seul fait que Mme C... a déposé plainte à l'encontre de son mari à la suite de son audition par les services de gendarmerie du 4 juillet 2015. La circonstance qu'elle présentait un hématome au sommet du crâne, constatée par un certificat médical du 4 juillet 2015, ne suffit pas non plus à établir que cette blessure serait imputable à l'époux de MmeC.... Ainsi, en l'absence d'autres éléments, la requérante ne peut être regardée comme justifiant avoir été victime de violences conjugales. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de MmeC....
5. En troisième lieu, à supposer que Mme C...soit entrée en France, d'ailleurs irrégulièrement, dès le mois de décembre 2011, comme elle le soutient, elle était alors déjà âgée de trente-sept ans et avait ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme C...possède des attaches familiales fortes en Côte d'Ivoire où résident ses deux enfants, nés en 1997 et en 2004, alors qu'elle ne justifie de la présence en France d'aucun autre membre de sa famille. Quant à la circonstance que Mme C... soit titulaire de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel, elle ne suffit pas pour permettre d'estimer qu'elle aurait noué en France des attaches privées suffisamment intenses auxquelles le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Dans ces circonstances, la décision en litige n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX02419