Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet de la Gironde susmentionné ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dès lors qu'il ne fait pas état des difficultés financières qu'il a rencontrées au début de ses études et qu'il se contente de mentionner que son cursus ne présente aucune progression ;
- cette insuffisance de motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside depuis près de quatre ans en France et qu'il est marié avec une compatriote qui dispose d'un titre de séjour " étudiant " depuis le mois de mars 2016, que leur communauté de vie est ancienne et que celle-ci devra renoncer à ses études si elle souhaite continuer la vie familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ouzbek, né le 30 décembre 1990 à Bukhara (Ouzbekistan), est entré en France le 11 septembre 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " et a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant. Son dernier titre était valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2016. M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 décembre 2016, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1-I-3°, L. 511-1-II, L. 511-1-III et L. 513-2 et fait référence aux articles L. 313-7 et L. 313-18 du même code. Il mentionne également les éléments relatifs à la situation de fait de l'intéressé, notamment la délivrance et le renouvellement de ses titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2016, l'absence d'obtention d'un diplôme depuis son entrée en France, ainsi que son mariage avec une compatriote le 19 mars 2016. Ainsi, l'arrêté, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.A..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et d'administration. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier ne peuvent être qu'écartés.
3. En second lieu, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour présentée uniquement en qualité d'étudiant, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'a résidé en France depuis le 11 septembre 2012 qu'en qualité d'étudiant, a épousé, le 19 mars 2016, une compatriote titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant ". Toutefois, le mariage était récent à la date de la décision contestée et si l'appelant soutient que la communauté de vie des époux préexistait largement à leur union officielle, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations. De surcroît, le titre de séjour " étudiant " de son épouse ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite, ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français n'ont porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, l'arrêté du 14 décembre 2016, qui indique que le refus de renouvellement ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, ces décisions ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Christine MègeLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissieres
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02509