Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2017 et le 25 septembre 2017, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2017.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a, par le jugement attaqué, fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au motif que la décision de transfert n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les dispositions du règlement organisent précisément la prise en charge d'un étranger malade et à cette fin un système d'échange d'informations entre États membres défini par les articles 31 et 32 du règlement est prévu ; ainsi, l'état de santé d'un demandeur d'asile ne fait pas obstacle à son transfert vers l'État compétent pour examiner sa demande d'asile ;
- en tout état de cause, au jour des décisions attaquées, M. A...n'avait ni démontré son exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert ni même porté à la connaissance du préfet les éléments médicaux qui ont été retenus par le tribunal ;
- le magistrat désigné ne pouvait lui adresser par l'article 3 de son jugement une injonction de réexaminer la demande d'asile de M. A...dès lors que l'examen des demandes d'asile relève de la compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il appartient à M. A...de saisir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, M. A...représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés et, subsidiairement, que ses moyens autres que celui retenu en première instance justifiaient l'annulation de l'arrêté contesté.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2017 :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant guinéen né le 1er juin 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 15 janvier 2017 selon lui, en provenance d'Italie. Il s'est présenté à la préfecture de la Vienne pour formuler une demande d'asile le 10 février 2017. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Italie. Après avoir obtenu, le 5 avril 2017, l'accord implicite des autorités italiennes pour la reprise en charge de M.A..., le préfet de la Vienne a pris, le 6 juin 2017, un arrêté transférant ce dernier vers l'Italie en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 6 juin 2017, a enjoint au préfet de réexaminer la demande d'asile de M. A...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Après avoir qualifié de grave l'état de santé de M. A...et relevé que celui-ci devait prochainement être opéré sur le territoire français, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a jugé que le préfet de la Vienne avait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le transfert de l'intéressé à destination de l'Italie sans appliquer la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
3. Il ressort des éléments médicaux produits au dossier que M. A...présente un profil compatible avec une hépatite B ancienne sans toutefois que ce diagnostic ait été posé de façon certaine. M. A...est également atteint d'une infection tuberculeuse à l'état latent mais doit être considéré comme porteur sain du bacille de la tuberculose ainsi que l'établit le courrier du 18 avril 2017 rédigé par le praticien hospitalier du service de pneumologie du centre hospitalier de Poitiers. Si M. A...souffre par ailleurs de douleurs abdominales, aucun élément du dossier ne permet à la cour d'en connaître l'origine et la gravité alors que le certificat de son médecin généraliste du 6 juin 2017 évoque à ce sujet une étiologie non connue. Enfin, un bilan de sciatalgie du 31 mai 2017 a montré que M. A...présentait un canal lombaire étroit, des discopathies dégénératives protusives, une protusion prédominante en médian et une sténose foraminale.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les douleurs abdominales et lombaires présentées par M.A..., qui étaient ses seules pathologies déclarées à la date de la décision attaquée, présentaient un caractère particulièrement grave. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. A...en France exposerait celui-ci à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en dépit de la conclusion en ce sens formulée par son médecin généraliste le 20 juin 2017, soit postérieurement à la décision attaquée et en des termes peu circonstanciés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une opération du dos avait été programmée en France pour M. A...avant l'intervention de la décision attaquée et que l'état de santé de celui-ci serait susceptible de se détériorer gravement sans une telle intervention.
5. Au surplus, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) du 26 juin 2013 organisent entre l'Etat requérant et l'Etat requis pour l'examen de la demande d'asile un échange d'informations destiné à assurer la prise en charge d'un étranger malade.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a jugé que l'arrêté du 6 juin 2017 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas fait application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du Règlement (UE) n° 604/2013.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 juin 2017 :
8. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par le secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui bénéficie d'une délégation de signature résultant de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2017 publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 avril 2017. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
9. En second lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, le règlement " Dublin III " ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et enfin le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé en droit sa décision alors même que celle-ci ne vise pas explicitement les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre de la motivation en fait, l'arrêté mentionne les conditions dans lesquelles M. A...est entré en France, précise qu'une attestation de demande d'asile " en procédure Dublin " lui a été remise le 10 février 2017, que les autorités italiennes, saisies d'une demande reprise en charge en application de l'article 18-1-b) du règlement (UE) 604/2013, y ont répondu favorablement le 5 avril 2017 et que la situation dans laquelle se trouve M. A...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Cet arrêté fait également état de la situation familiale de M. A...en indiquant qu'il ne lui a pas été porté une atteinte disproportionnée. Ainsi, même si l'arrêté ne reprend pas dans ses motifs l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M.A..., en particulier la date de sa demande d'asile, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... s'est vu remettre, le 10 février 2017, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ". La remise de ces brochures, qui constituent la brochure commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par ailleurs, les documents remis étaient rédigés en français que M.A..., originaire de Guinée, a déclaré comprendre à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en France. Enfin, aucune des dispositions régissant la procédure d'instruction des demandes d'asile n'impose que la décision de remise aux autorités étrangères doive préciser que les autorités françaises seront responsables de l'examen de la demande en cas d'inexécution du transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation de l'Etat requis. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à l'information doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il est indiqué dans les motifs de la décision attaquée que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A...ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Ainsi, le préfet de la Vienne ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser l'admission au séjour de M. A...dès lors qu'il a examiné la situation personnelle de ce dernier au regard de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
12. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
13. En sixième et dernier lieu, M. A...soutient que les autorités italiennes n'examineront pas sa demande de protection en respectant les conditions et garanties requises par le droit d'asile. Toutefois, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...ne fait état d'aucun élément précis et probant permettant de faire douter que sa demande y serait bien traitée de manière effective.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté 6 juin 2017 prononçant son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans le dépens. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701487 du 7 juillet 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX024422