Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 10 octobre 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenue en rétention pendant la durée d'instruction de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne définissent pas de critères objectifs permettant d'apprécier le caractère dilatoire de la demande présentée en rétention, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8.3 de la directive dite " accueil " et les stipulations du 1er paragraphe de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ;
- à titre subsidiaire, la Cour de justice de l'Union européenne devra être saisie d'une question préjudicielle au regard de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-528/15 concernant la rétention des demandeurs d'asile sous procédure Dublin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2017 à 12 heures.
Par décision du 5 octobre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeA....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité nigériane, entrée en France le 24 novembre 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 26 novembre 2015. Par arrêté du 10 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa remise aux autorités italiennes qui a été mise à exécution le 23 mai 2016. A la suite de l'interpellation en France de Mme A...le 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination par arrêté du 24 mai 2017. Par décision du même jour, cette même autorité a placé l'intéressée en rétention administrative. Le 29 mai 2017, Mme A...a présenté une demande d'asile et, par décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le maintien du placement de l'intéressée en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A...relève appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 mai 2017.
2. L'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la directive du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : "1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ; f) conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ".
4. Les dispositions du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 énumèrent de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. S'agissant des ressortissants des Etats tiers qui demandent le bénéfice d'une protection internationale alors qu'ils sont déjà placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour, les dispositions du d) de ce 3 de l'article 8 de la directive mettent en oeuvre un des principes généraux du droit de l'Union européenne en vertu duquel les Etats membres sont en droit de réprimer les abus de droit. Ce principe a été rappelé notamment par la décision C-534/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai 2013. Dans cette décision, la Cour a dit pour droit que les dispositions de la directive du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres et de celle du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative soit maintenu en rétention sur la base d'une disposition nationale lorsqu'il apparaît, au terme d'un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, d'une part, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et, d'autre part, qu'il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l'intéressé se soustraie définitivement à son retour.
5. La rétention d'un demandeur d'une protection internationale constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier et doit ainsi être soumise, ainsi que l'a rappelé notamment la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-528/15 du 15 mars 2017, au respect des garanties strictes découlant de l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir la présence d'une base légale, la clarté, la prévisibilité et l'accessibilité de la loi et la protection contre l'arbitraire. Les dispositions précitées du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 doivent ainsi être également interprétées au regard de ces exigences.
6. En prévoyant qu'une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d'un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour ne peut être qualifiée d'abusive que dans la mesure où elle a pour " seule fin " de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des " motifs raisonnables " appréciés au regard de " critères objectifs " dont doivent " justifier " les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33, interprétées notamment à la lumière des exigences rappelées aux points 4 et 5 ci-dessus, ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu'ils énumèrent, dans leur législation nationale, l'ensemble de ces " critères objectifs ", sur lesquels il appartient au juge d'exercer son contrôle. Par suite, en disposant que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que, en ce qu'il est fondé sur l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale, doit être écarté.
7. Mme A...invoque l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, duquel il résulte notamment que les mesures privatives de liberté, au nombre desquelles figurent les mesures de rétention administrative, doivent avoir pour fondement une base légale claire, prévisible et accessible. Dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'article L. 556-1 procède à une transposition correcte des dispositions du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33, il appartient à la cour de rechercher si ces dernières dispositions sont elles-mêmes compatibles avec les stipulations de l'article 5 de la convention et, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
8. Eu égard aux restrictions, rappelées au point 6, qu'elles contiennent quant à la possibilité pour les Etats membres de qualifier d'abusive une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un Etat tiers déjà placé en rétention, les dispositions du d) du 3 de l'article 8 de la directive doivent être regardées comme définissant de façon claire, prévisible et accessible les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent décider le maintien en rétention d'un tel ressortissant. En l'absence de difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
9. Mme A...fait valoir également que sa demande d'asile ne présentait aucun caractère dilatoire. Il est constant, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'une décision de remise aux autorités italiennes a été prise le 10 mai 2016 par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de Mme A...en vue de l'examen de sa demande d'asile en Italie formée en octobre 2015. Mme A... est revenue irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le préfet indique que les autorités italiennes régulièrement saisies le 23 mai 2017, jour de son interpellation en France, ont indiqué que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet et aucune pièce ne permet de remettre en cause les éléments du préfet. Elle n'a pas déclaré vouloir demander l'asile lors de son interpellation le 23 mai 2017 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi le même jour confirmée par jugement du 29 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse. Ce n'est que postérieurement à ce jugement que Mme A...a présenté sa nouvelle demande d'asile. Mme A... ne fournit aucune explication de ce dépôt de demande d'asile tardif, alors au surplus qu'elle n'a pas indiqué au moment de son interpellation qu'elle serait susceptible d'être victime de traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par Mme A...n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant le maintien en rétention de l'intéressée le temps de l'examen de sa demande d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...doivent également être rejetées de même que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02435