Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M. C...représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas à ses arguments invoqués au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne vise ni ne cite l'article 3 de l'accord franco-marocain qui s'applique aux titres de séjour salarié des ressortissants marocains, ni aucune des conditions qui y sont posées ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas son droit au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
- il pouvait bénéficier d'un titre de séjour du fait de ses liens avec la France sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration, de sa situation familiale et de son contrat de travail dans un secteur d'activité en tension ;
- une obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. C...comme non fondée.
Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée le 19 septembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1980, entré irrégulièrement en France le 15 février 2009 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 26 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet de Lot-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, faute de répondre à son argument selon lequel il justifie bien d'une situation exceptionnelle pour une régularisation par l'obtention d'un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au point 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont relevé que, comme le soutenait M.C..., ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Ils ont précisé qu'en revanche, le préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplissait pas les conditions de l'accord franco-marocain. Au point 6 du jugement, les premiers juges ont estimé qu'en l'espèce, le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste en refusant la régularisation de la situation de l'intéressé qui se bornait à se prévaloir de son activité d'ouvrier agricole depuis de longues années. Par ailleurs, au point 7 du jugement attaqué, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par les parties au soutien d'un moyen, ont précisé que : " le préfet n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles et les dispositions nationales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale en refusant un titre de séjour au requérant et en l'obligeant à quitter le territoire français " après avoir indiqué les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ils ont ainsi suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le refus de séjour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le défaut de motivation allégué ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, l'arrêté du 16 mars 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet acte précise que la situation personnelle et familiale de M. C...ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. L'autorité préfectorale ajoute ensuite que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où il peut poursuivre sa vie avec ses parents et deux de ses quatre frères ou en Espagne où vit sa femme et un de ses frères, avant de conclure que ni les stipulations de l'article 8, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont méconnues. Ainsi, cet arrêté, eu égard aux termes de la demande présentée au préfet, comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit ainsi être regardé comme suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite l'arrêté du 16 mars 2017 satisfait à l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen complet de la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord", de plus le premier alinéa de l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...)".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
8. Il ressort de la demande de titre de séjour effectuée par M. C...le 25 janvier 2017, que celui-ci a sollicité son " admission exceptionnelle au séjour ". Par suite, le préfet, qui n'avait pas à examiner la demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'a en revanche examinée au regard de l'opportunité d'une mesure de régularisation exceptionnelle par le travail et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la vie privée et familiale. Par suite M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé relatif à la délivrance de titre de séjour " salarié ". Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. Les circonstances invoquées par M. C...et rappelées ci-après ne caractérisent pas une situation exceptionnelle, ni au regard du travail, ni au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a pu lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour tant au titre de sa situation professionnelle qu'au titre de sa situation personnelle et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
11. Le requérant soutient qu'il justifie d'une ancienneté de séjour en France, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'un de ses frères vit en France, qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée au Maroc et qu'il travaille en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...s'est maintenu en France irrégulièrement où il ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis 2009. Il n'allègue pas disposer en France d'autres attaches familiales que son frère, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et des membres de sa fratrie, et en Espagne où réside son épouse. Compte tenu des conditions de son séjour en France, et alors même qu'il y a travaillé en qualité d'ouvrier agricole, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il serait au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
13. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 11 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en édictant la mesure d'éloignement attaquée le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.C....
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2017, le tribunal administratif Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 16 mars 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Christine Mège Le président-rapporteur
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
N° 17BX024102