Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2017 et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 16 et 19 septembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit aux motifs que le préfet a instruit sa demande au regard des critères des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa demande n'a pas été instruite au regard des critères de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande de régularisation en se bornant à invoquer les démarches initiées à l'encontre de son employeur, sans procéder à l'examen particulier de sa situation et des justificatifs de son expérience professionnelle ;
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur en considérant que les démarches initiées à l'encontre de son employeur n'avaient pas abouti alors qu'il a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, le contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait signé avec son employeur ainsi que des bulletins de salaire justifiant qu'il exerce une activité salariée de façon continue depuis plusieurs années ;
- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif qu'il n'était pas entré sous couvert d'un visa long séjour alors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'en exige pas ;
- le préfet de la Haute-Vienne n'a pas instruit sa demande de titre de séjour en prenant en compte les critères posés à l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- le préfet de la Haute-Vienne s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné de manière complète sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de la Haute-Vienne a considéré qu'il n'invoquait aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui pourrait permettre son admission exceptionnelle au séjour alors qu'il a fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de son activité professionnelle, de son pacte civil de solidarité et de la durée de séjour sur le territoire français ;
- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 2007 avec ses deux soeurs titulaires d'une carte de résident et de nationalité française et de ses six neveux et nièces et il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 juin 2014 avec sa compagne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 et mère d'un enfant qu'il considère comme son fils ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 avril 1972 à Kinshasa, est entré en France le 25 septembre 2005 et a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 3 février 2006 par 1'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 15 février 2007 par la Commission de recours des réfugiés (CRR). Il a fait l'objet d'un premier refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 20 février 2007 puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 2 juin 2008, exécuté le 19 juin 2008. Entré de nouveau irrégulièrement en France en décembre 2010, sa nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée le 21 décembre 2011 par l'OFPRA puis le 12 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 11 juin 2012, M. C...a sollicité une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 avril 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges le 10 octobre 2013 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juin 2014. L'intéressé a ensuite sollicité, les 26 juillet 2014 et 18 novembre 2014, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par arrêté du 9 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou L. 313-10 1° du même code peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. D'une part, l'arrêté contesté mentionne : " (...) M. C...n'évoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui pourrait permettre son admission exceptionnelle au séjour ". Il résulte ainsi des termes de cet arrêté que le préfet de la Haute-Vienne a examiné si le requérant justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors qu'il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'étranger n'entre pas dans une autre catégorie de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en instruisant sa demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en omettant de l'examiner au regard de l'article L. 313-14 de ce code, ne peut qu'être écarté.
5. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas visé le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a pu se référer aux notions de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa compagne, afin d'apprécier l'intensité de la vie privée et familiale du requérant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de la motivation de la décision attaquée ainsi que des écritures produites par le préfet qu'il a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C... au regard des exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aussi bien au titre de la vie privée et familiale qu'à celui de l'activité professionnelle, compte tenu de la promesse d'embauche dont l'intéressé faisait état. A cet égard, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Par ailleurs, le préfet qui s'est référé à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon lequel l'employeur n'avait pas répondu aux demandes d'informations et qui a indiqué que cette entreprise était radiée du registre du commerce et des sociétés a donc examiné sa situation au regard des caractéristiques de l'emploi.
7. Par ailleurs, si le préfet de la Haute-Vienne a examiné le droit au séjour de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, et qu'il a à ce titre relevé que " M. C...est entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2010 et qu'il n'est en possession d'aucun passeport ", il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux qu'il ait entendu, ce faisant, rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant au motif qu'il ne possédait pas de visa de long séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet manque donc en fait.
8. De plus, il ressort de la motivation de l'arrêté que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 4 août 2015 sur la demande d'autorisation de travail présentée sur le fondement du code du travail par une société ayant émis un souhait d'embauche de M. C... en qualité de salarié.
9. Ainsi, pour rejeter la demande de régularisation présentée par M.C..., le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé à titre principal sur la circonstance que l'ensemble des éléments présentés par le requérant ne répondaient pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif dès lors que ni l'ancienneté de sa présence en France, à la supposer établie, ni la production d'un contrat de travail, ni la conclusion d'un pacte civil de solidarité en 2014 avec sa compagne titulaire d'une carte de résident ne constituent un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, au soutien des moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02246