Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2015 et le 25 septembre 2015, la société Joly représentée par MeA..., mandataire-liquidateur et M. F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 19 février 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société Joly, représentée par son liquidateur judiciaire, MeA..., la somme de 10 300 000 euros de dommages et intérêts et à M. F... la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour déterminer les préjudices indemnisables ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 000 euros à verser, d'une part, à la société Joly, représentée par son mandataire liquidateur, et d'autre part, à M. F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Joly, dont M. F...est l'associé unique, a obtenu trois autorisations d'exploitation pour or sur la commune de Régina concernant le site La Boue-Ouest (autorisation du 15 novembre 2000), le site La Boue-Est (autorisation du 15 novembre 2000) et le site de Wapa (autorisation du 2 décembre 2002) ; par un arrêté du 14 janvier 2004, le préfet de la Guyane a retiré ces autorisations au motif que la société n'avait pas démontré sa capacité à respecter les prescriptions dont étaient assortis les arrêtés d'autorisation ;
- le 28 juillet 2004, une opération de gendarmerie réalisée à la demande du préfet a conduit à la destruction du matériel et des aménagements de la société Joly sur le site de La Boue ; la société Joly a été placée en liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Cayenne le 28 septembre 2005, laquelle liquidation a été clôturée par jugement du 27 septembre 2006 ;
- toutefois, par un arrêt rendu le 6 avril 2009, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le retrait des autorisations délivrées le 15 novembre 2000 pour le site La Boue n'était pas justifié ; le retrait illégal des titres miniers détenus par la société constitue ainsi une faute qui engage la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des requérants ;
- l'Etat a commis une seconde faute en enjoignant le 27 juillet 2004 aux services de gendarmerie de détruire les aménagements et matériels laissés sur le site d'exploitation ; cet ordre de destruction, qui a été exécuté le 28 juillet 2004, a été pris sans que l'ordonnance de référé du tribunal administratif du 28 avril 2004 rejetant la demande de suspension de l'arrêté retirant les autorisations soit devenue définitive ; l'administration a ainsi privé les requérants de tout recours effectif et a pris une mesure disproportionnée ;
- l'illégalité des retraits des autorisations d'exploiter et de l'ordre de destruction a causé aux requérants des préjudices qu'il appartient à l'Etat de réparer ;
- la société Joly doit être indemnisée des préjudices que lui cause l'arrêt de ses activités d'exploitation consécutif au retrait illégal des autorisations dont elle était titulaire ; les sites La Boue étaient en cours d'exploitation lors de l'intervention des forces de gendarmerie du 28 juillet 2004 ; il existe un lien de causalité entre le retrait illégal des autorisations et la cessation de l'activité de la société ;
- le préjudice consécutif à la perte du matériel détenu par la société doit être évalué à 300 000 euros ; la poursuite des activités d'exploitation des trois sites aurait permis à la société de dégager des marges bénéficiaires ; compte tenu de l'évolution du cours de l'or, le manque à gagner qui en résulte doit être évalué à 10 000 000 d'euros pour la période 2004/2007 ;
- M. F...a également subi un préjudice dès lors qu'il a été privé de revenus à la suite du retrait des autorisations d'exploiter ; il a également été privé de la possibilité de retirer des dividendes de l'activité de la société Joly ; M. F...a également subi un préjudice moral ; la somme de 300 000 euros doit lui être octroyée en réparation de l'ensemble des préjudices subis par lui.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'ordre de destruction prononcé par le préfet le 27 juillet 2004 n'est pas fautif car les requérants conservaient la possibilité de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du 28 avril 2004 en assortissant leur recours d'une demande de sursis à exécution ; les requérants se sont abstenus d'exercer ce recours dans le délai de quinze jours qui leur était imparti ;
- par ailleurs, le préfet était tenu d'adresser l'ordre de destruction aux forces de gendarmerie en application de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 qui prévoit, sur réquisition du procureur de la République, la destruction de matériels ayant servi à la commission d'infractions constatées par procès-verbal ;
- la faute commise par l'Etat n'engage sa responsabilité que s'il en résulte un préjudice direct et certain ; or les deux sites situés à La Boue n'étaient plus exploités depuis les mois de juin et d'octobre 2003, de sorte que le retrait des autorisations d'exploiter lesdits sites décidé en janvier 2004 n'a engendré pour la société aucun manque à gagner ;
- les autres moyens de la requête d'appel doivent être écartés au regard des éléments exposés par le préfet dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12 heures.
Par une lettre du 15 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice résultant d'une voie de fait.
Me A...pour la société Joly et M. F...ont répondu à ce moyen d'ordre public le 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code minier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Guyane a délivré à la société Joly, dont M. F...est l'associé unique, trois autorisations d'exploitation pour or, l'autorisation n° 19/2000 du 15 novembre 2000 portant sur le site de la Boue Ouest, l'autorisation n° 37/2000 du même jour portant sur le site de la Boue Est et l'autorisation n° 38/2002 du 2 décembre 2002 concernant le site de Wapa, ces trois exploitations étant situées sur le territoire de la commune de Régina. Par un arrêté du 14 janvier 2004, le préfet de la Guyane a retiré ces trois autorisations au motif que la société Joly n'avait pas " démontré sa capacité à respecter dans le temps toutes les prescriptions des arrêtés préfectoraux lui ayant octroyé ses titres miniers ". Le 28 juillet 2004, les forces de gendarmerie ont procédé à la destruction des matériels et autres aménagements situés sur le site de La Boue en exécution d'un ordre du préfet du 27 juillet précédent. Parallèlement, la société Joly a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2004 que le tribunal administratif de Cayenne a rejetée par jugement du 4 octobre 2007. Toutefois, par un arrêt n° 07BX02381 du 6 avril 2009 dont le dispositif a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par une décision n° 09BX00953 du 16 février 2010, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à la demande de la société Joly en annulant le jugement du tribunal en tant qu'il rejetait ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2004 en tant que celui-ci retirait les autorisations d'exploitation délivrées le 15 novembre 2000 pour les sites La Boue Ouest et La Boue Est. Le 19 décembre 2012, la société Joly et M. F...ont adressé au préfet de la Guyane une demande d'indemnisation de leurs préjudices qui a été implicitement rejetée. La société Joly, représentée par Me A...en qualité de mandataire liquidateur, et M. F...ont demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 10 300 000 euros et de 300 000 euros. Ils relèvent appel du jugement rendu le 19 février 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
3. Dans le cadre de l'opération " Anaconda " destinée à mettre fin aux exploitations illégales de mines d'or sur le territoire de la Guyane, le préfet a ordonné aux forces de gendarmerie, par lettre du 27 juillet 2004, de " détruire par tous moyens adaptés " les aménagements matériels et autres objets présents sur le site de La Boue que la société Joly exploitait sur le fondement de l'arrêté d'autorisation du 15 novembre 2000.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions contenues dans le procès-verbal de gendarmerie du 28 juillet 2004, que l'opération diligentée par le préfet a conduit à la destruction sur place de deux moteurs de marques, trois corps de pompe, une table de levée, un camion de marque Berliet, un véhicule land cruiser, des tuyaux souples et rigides, un groupe électrogène, un crible de chercheur d'or, quatre cuves à gasoil de 1 000 litres, une cuve à gasoil de 2 000 litres, un projecteur et trois lances monitor.
5. Pour justifier son ordre de destruction, le préfet de la Guyane s'est fondé, selon les termes même de la décision du 27 juillet 2004, sur la circonstance que l'Etat, parmi ses obligations de propriétaire, a la charge de la conservation des dépendances de son domaine privé. L'exécution de cet ordre a conduit à la destruction de biens mobiliers appartenant à la société Joly ainsi que l'établissent les mentions du procès-verbal mentionné au point précédent.
6. Ce faisant, le préfet de la Guyane a adressé un ordre qui est manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative et qui a eu pour effet d'éteindre définitivement le droit de propriété des requérants sur leurs biens.
7. Il résulte de ce qui précède que les préjudices dont la société Joly et M. F... demandent réparation à raison de l'exécution de l'opération ordonnée le 27 juillet 2004 trouvent leur origine dans une voie de fait commise par l'autorité administrative. Il appartient en conséquence au juge judiciaire de connaître du bien-fondé des prétentions indemnitaires présentées par les requérants sur ce fondement. En admettant même que, comme le soutient l'administration en défense, l'opération du 28 juillet 2004 aurait été justifiée par un ordre de réquisition du procureur de la République donné en application de l'article 140 du code minier alors en vigueur, l'autorité judiciaire est, en tout état de cause, seule compétente pour connaître des conséquences d'une opération de police judiciaire. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'opération du 28 juillet 2004 et il y a lieu d'annuler son jugement dans cette mesure, d'évoquer sur ce point la demande la société Joly et M. F...et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle conclut à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de la destruction de biens mobiliers.
Sur le bien-fondé des autres conclusions indemnitaires :
8. La société Joly et M. F...soutiennent que l'Etat a commis une faute en retirant illégalement, par son arrêté du 14 janvier 2004, les autorisations d'exploiter du 15 novembre 2000. Ils demandent ainsi à être indemnisés de leur manque à gagner et perte de revenus résultant de l'arrêt d'exploitation consécutif à la décision préfectorale du 14 janvier 2004.
9. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'arrêté du 14 janvier 2004 était illégal en tant qu'il retirait les deux autorisations d'exploiter délivrées pour les sites La Boue Ouest et la Boue Est. Pour cela, la cour s'est fondée sur le fait qu'aucun des manquements reprochés à la société Joly aux prescriptions qui assortissaient ces autorisations n'étaient établis. Ainsi, l'illégalité qui entache dans cette mesure l'arrêté du 14 janvier 2004 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant que les préjudices dont les requérants demandent la réparation soient établis et qu'ils présentent un lien direct avec cette illégalité.
10. Il est constant que les autorisations du 15 novembre 2000 avaient été délivrées pour une durée de quatre ans à compter de la date de leur signature. Par suite, en l'absence d'un droit au renouvellement de l'autorisation, la société Joly et M. F...ne seraient fondés à obtenir une indemnisation que pour la période allant du 14 janvier 2004 au 15 novembre 2004.
11. Il résulte de l'instruction que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et l'Office national des forêts ont constaté que les activités d'exploitation du site de La Boue avaient cessé en juin 2003. Il résulte également du dossier de première instance que les déclarations adressées par la société Joly à la DRIRE, entre 2000 et 2004, n'ont fait état d'aucune extraction d'or sur le site en cause au-delà de la fin de l'année 2002. Par suite, le manque à gagner et la perte de revenus invoqués par la société Joly et M. E... ne peuvent être imputés à l'intervention illégale de l'arrêté du 14 janvier 2004 dès lors que la cessation d'activité du site La Boue était antérieure à celui-ci. Il en résulte que les conclusions indemnitaires des requérants doivent sur ce point être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Joly et de M. F... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dans la mesure où elle tend à la condamnation de l'Etat à raison de l'exécution de l'opération du 28 juillet 2004 et que le surplus des conclusions de la demande, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne n° 1400179 du 19 février 2015 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de Me A...pour la société Joly et de M. F... tendant à la réparation des préjudices résultant de l'opération du 28 juillet 2004.
Article 2 : Les conclusions de Me A...pour la société Joly et de M. F... tendant à la réparation des préjudices résultant de l'opération du 28 juillet 2004 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...A..., liquidateur judiciaire de la société Joly, à M. B...F...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 15BX01641