Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2015, 14 juin et 17 juillet 2017, M. A... D...et M. E...D..., représentés par la SCP Cornille-Pouyane demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Virelade du 24 juin 2013 ;
3°) de condamner la commune de Virelade à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Virelade les entiers dépens en ce compris la somme de 35 euros au titre du timbre acquitté en application de l'article 1635 Q du code général des impôts.
Ils soutiennent que :
- les modalités de concertation prévues par la délibération du 22 mars 2005 ont été insuffisantes et n'ont pas été respectées, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; la " boîte à idées " prévue n'a été mise en place qu'à compter du mois d'octobre 2009 soit plus de quatre ans après l'engagement de la procédure de révision du plan local d'urbanisme ; un simple registre d'observations aurait été mis à disposition du public du 20 octobre 2009 au 10 janvier 2012, alors que la délibération fixant les objectifs communaux datait du 14 juin 2005 ; aucune publicité n'a été effectuée quant à la mise à disposition du registre d'observations, de sorte que seules quatre remarques ont été consignées dans le registre, dont la première date du 15 janvier 2011 ; aucune information n'a été affichée en mairie durant toute la durée d'élaboration du plan local d'urbanisme ; seules deux réunions publiques ont été tenues durant les huit années au cours desquelles s'est déroulée la procédure du révision du plan local d'urbanisme ;
- le projet arrêté par le conseil municipal par délibération du 10 janvier 2012 devait faire l'objet d'une consultation auprès des personnes publiques associées à l'élaboration du futur document d'urbanisme, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que ni la région, ni la chambre des métiers ni la chambre de commerce et d'industrie n'ont été destinataires du projet arrêté a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée, la commune de Virelade étant une petite commune, dépourvue de service juridique compétent, qui a besoin de l'avis des personnes publiques telles que la région, alors notamment que celle-ci est intéressée par la prise en compte du fuseau retenu pour le Grand Projet ferroviaire du Sud-ouest ; cette omission les a également privés d'une garantie dès lors que ces avis n'étaient pas dans le dossier soumis à enquête publique ; rien ne prouve que la commune n'aurait pas modifié son projet au regard des avis émis par la région, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie ;
- l'ampleur et l'origine des modifications postérieures à l'enquête publique auraient dû conduire à la tenue d'une nouvelle enquête publique ; ces modifications qui ont pour effet de supprimer un espace boisé classé, un espace protégé au titre du 7°) de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, de nombreuses parcelles en zone N, et de créer des emplacements réservés bouleversent l'économie générale du plan local d'urbanisme ; de nombreuses modifications procèdent des avis des personnes publiques, ce qui rend nécessaire une nouvelle enquête publique ;
- le projet de plan local d'urbanisme arrêté ne peut être modifié avant l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis d'une personne publique associée, que si l'ensemble des personnes publiques associées est à nouveau consulté pour émettre un avis sur le projet modifié ; les modifications intervenues avant l'enquête publique pour tenir compte de l'avis des services de l'Etat émis le 16 avril 2012 sont considérables, tant par leur nombre que par leur impact sur l'économie globale du projet ; le dossier soumis à enquête publique devait comporter des avis correspondant au projet modifié avant enquête publique ; l'article L.123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Virelade ait consulté la région, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie, dont les avis ne sont pas au dossier d'enquête ;
- le rapport de présentation présente des insuffisances et des incohérences ; la commune ne peut élaborer un plan local d'urbanisme communal sur la base d'une étude portant sur un territoire englobant une autre commune ; le rapport n'est pas explicite en ce qui concerne les zones inondables ; les informations relatives à l'évolution démographique de la commune, à la demande en logements pavillonnaires, et à l'évolution des parties urbanisées du territoire communal, sont obsolètes et contradictoires, ce qui transparaît d'ailleurs dans la délibération du 24 juin 2013 ; il n'y pas d'études détaillées sur les incidences de la révision en matière d'environnement ; l'analyse environnementale du rapport est insuffisante ; l'influence du nouveau plan local d'urbanisme sur la zone Natura 2000 n'est pas analysée ; le rapport de présentation ne contient aucune indication sur l'activité d'élevage de chevaux exercée par M. et Mme D...au centre bourg, qui nécessite une délocalisation pour des motifs de sécurité publique ;
- la commune de Virelade n'établit pas avoir élaboré le plan local d'urbanisme en collaboration avec la communauté de communes de Podensac, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- les règles de convocation des conseillers municipaux aux séances des 14 juin 2005 au cours de laquelle ont été définis les objectifs de la commune, 21 septembre 2009 au cours de laquelle le conseil municipal a fixé les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, 10 janvier 2012 au cours de laquelle a été arrêté le projet de plan local d'urbanisme et 24 juin 2013 au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme, n'ont pas été respectées ; les attestations produites sont des attestations de complaisance au regard des liens de leurs auteurs avec la mairie ;
- le classement de leurs parcelles est incohérent au regard du projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ne contient aucune justification, serait-elle tirée du potentiel agronomique ou de l'histoire, de la nécessité ou même de l'opportunité de les classer pour la première fois en zone agricole ; l'activité d'entraînement et d'hébergement des chevaux ne peut être qualifiée d'activité agricole, seul l'élevage relevant de cette qualification ; ces parcelles forment une dent creuse par rapport aux zones urbanisées qui les entourent ;
- le classement de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; elles jouxtent une zone UB et sont desservies par les réseaux comme en atteste le constat d'huissier produit ; le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au classement en zone 1 AU ; les parcelles étaient auparavant classées en zone constructible ; elles sont desservies par les réseaux de téléphone, d'électricité et d'éclairage public ; la parcelle 363 sera raccordée au réseau de tout-à-l'égout courant 2017 ; les parcelles ne sont plus adaptées, compte tenu du développement de l'urbanisation, à l'exercice d'une activité viticole malgré leur inclusion dans le périmètre de l'AOC, et le syndicat des Graves a confirmé leur absence de valeur agronomique ; les parcelles sont situées à proximité du bourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2016 et 10 juillet 2017, la communauté de communes de Podensac conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des consorts D...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris la compétence " plan local d'urbanisme " par délibération du 8 juillet 2015 et vient donc aux droits de la commune de Podensac ;
- sur la concertation, la boîte à idées a bien été mise en place et la délibération du 22 mars 2005 ne fixait pas le délai durant lequel elle devait être " mise en place " ; des informations ont bien été affichées en mairie, et au demeurant également dans le bulletin municipal ; la tenue de deux réunions publiques satisfait aux modalités définies par la délibération du 22 mars 2005, qui n'avait pas fixé le nombre de ces réunions ;
- les avis de la région, de la chambre des métiers et de la chambre de commerce et d'industrie ont bien été sollicités par courriers en date du 16 janvier 2012 et ces personnes publiques n'ayant pas répondu dans le délai de trois mois, leur avis est réputé favorable et ne pouvait être joint au dossier d'enquête ; les avis de la région, de la chambre des métiers et de la chambre de commerce et d'industrie ne liaient en rien la commune de Virelade, de sorte que leur contenu n'a aucune incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme attaqué ;
- les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme ne bouleversent pas l'économie générale du projet ; les modifications procèdent de l'enquête publique et ont été réalisées après l'enquête publique ; il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle consultation des personnes publiques ;
- le rapport présente un caractère suffisant et il comporte des éléments spécifiques à la commune de Virelade ; le rapport traite des problématiques relatives à l'environnement ; le risque inondation est bien pris en compte ; le rapport présente les justifications des choix relatifs à l'ouverture à l'urbanisation ; en application des textes en vigueur à la date à laquelle a été prescrite l'élaboration du plan local d'urbanisme, la collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale n'était pas prévue par l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi du 24 mars 2014 ;
- les dates de convocation des conseillers municipaux sont précisées dans chacune des délibérations et les requérants n'apportent aucun élément permettant d'infirmer le contenu de ces délibérations et de remettre en cause les attestations produites ;
- l'activité d'hébergement et d'entraînement des chevaux constitue une activité agricole par détermination de la loi ; il n'y a pas de contradiction entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable ; le classement en zone agricole est compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable qui ne prévoit pas de renforcement de l'urbanisation dans cette zone et qui souhaite au contraire la préservation des paysages naturels et agricoles actuels ;
- le constat d'huissier n'apporte pas la preuve de la desserte des parcelles par les réseaux, notamment l'assainissement collectif ; le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable des Deux Rives atteste que les parcelles A 332, 350, 351 et 748 ne sont pas desservies par les réseaux d'eau et d'assainissement ; la proximité d'une zone urbaine ne suffit pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; les parcelles sont affectées à une activité agricole ; le terrain possède un intérêt vitivinicole indéniable dès lors qu'il est en appellation d'origine contrôlée Graves et aussi en AOC Crémant de Bordeaux-Bordeaux supérieur-Bordeaux ; les parcelles n'ont jamais été situées en zone constructible, dès lors qu'elles étaient situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et ne pouvaient être constructibles en application du règlement national d'urbanisme ; l'activité exercée sur les parcelles litigieuses est une activité agricole, il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation à avoir classé ces parcelles en zone agricole.
Par ordonnance du 14 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant MM. D...etF..., représentant la communauté de communes de Podensac.
Une note en délibéré présentée par Me B...a été enregistrée le 12 octobre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 mars 2005, la commune de Virelade a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Le projet a été arrêté par délibération du 10 janvier 2012, puis approuvé le 24 juin 2013. M. A...D...et M. E...D..., propriétaires respectivement des parcelles 350, 351, 748 d'une part et 332 d'autre part, ont sollicité devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la délibération du 24 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme au motif que leurs parcelles sont classées en zone A. Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 30 juillet 2015, a rejeté la demande de M. A...D...et M. E...D.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
Sur la légalité de la délibération du 24 juin 2013 :
En ce qui concerne la concertation :
2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". L'article L. 300-2 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". Le cinquième alinéa du I de ce même article précise que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
4. Les modalités de la concertation adoptées par une délibération du conseil municipal du 22 mars 2005 prévoyaient qu'une information régulière du public serait affichée en mairie, la mise en place d'une boîte à idées ainsi que l'organisation de réunions publiques. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir par la voie de l'exception de l'imprécision des objectifs tels qu'ils ont été définis, ou critiquer les modalités de concertation arrêtées.
5. S'agissant du respect de ces modalités, la circonstance que la boîte à idées prévue n'aurait été mise en place qu'à partir du mois d'octobre 2009 ne suffit pas à caractériser une irrégularité du déroulement de la concertation sur ce point. D'autre part, si, ainsi que le soutiennent les requérants, le registre d'observations mis à disposition du public du 20 octobre 2009 au 10 janvier 2012 ne comporte que quatre remarques dont la première a été rédigée le 15 janvier 2011, cette circonstance ne permet pas d'établir que les modalités de la concertation définies par la délibération du 22 mars 2005 n'auraient pas été respectées. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'aucune information n'a été affichée en mairie durant toute la durée d'élaboration du plan local d'urbanisme, la délibération du 10 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation précise, sans que cela soit utilement contesté, que des informations ont été affichées en mairie et que des informations sont également parues dans le bulletin municipal présentant les phases successives d'élaboration en mai 2008 et janvier 2011. Enfin, il est constant que deux réunions publiques se sont déroulées le 20 octobre 2009 et le 1er juillet 2010, et la circonstance que la délibération du 22 mars 2005 prévoit l'organisation de " réunions publiques " n'imposait pas que la commune en organise davantage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de concertation initialement prévues doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation des personnes publiques associées :
6. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. "
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Virelade a procédé à la transmission par courrier en date du 16 janvier 2012 au président de la chambre de métiers, au président de la chambre de commerce et d'industrie ainsi qu'au président du conseil régional d'un dossier relatif au plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 10 janvier 2012. Ainsi, alors même que ces collectivités n'auraient pas émis un avis exprès à la suite de ces transmissions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'enquête publique :
8. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
9. En premier lieu, et d'une part, contrairement à ce que font valoir les requérants, les modifications résultant des avis émis par les personnes publiques procèdent de l'enquête publique. D'autre part, la circonstance que la délibération attaquée distingue les modifications réalisées " suite à l'arrêt du plan local d'urbanisme " et les modifications réalisées " suite à l'enquête publique " ne suffit pas à démontrer que l'ensemble des modifications n'auraient pas été réalisées après l'enquête publique, alors que, comme l'indique la communauté de communes de Podensac dans ses écritures, cette présentation ne visait qu'à distinguer les modifications issues des avis émis par les personnes publiques et celles résultant des réserves et recommandations de la commission d'enquête et des observations du public.
10. En deuxième lieu, M. A...D...et M. E...D...font valoir que les modifications, postérieures à l'enquête publique, relatives à la suppression d'un espace boisé classé et à la suppression d'une protection prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, à la modification du classement de certaines parcelles en zone N et à la création d'emplacements réservés rendaient nécessaire la réalisation d'un nouvelle enquête publique. Toutefois, ni la suppression d'un espace boisé classé alors que de nombreux espaces boisés classés sont prévus sur le territoire de la commune, protégeant des espaces comme la coulée verte le long de la Barbouse, ou les haies structurantes qui forment en continuité des Palues de la Garonne des corridors écologiques nécessaires au déplacement des espèces, ni la suppression d'un espace protégé au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme sur la parcelle 443, ni la création d'emplacements réservés le long de certains terrains constructibles pour remédier à l'étroitesse des voies ne remettent en cause l'économie générale du projet. Enfin, en se bornant à invoquer la suppression de nombreuses parcelles en zone N, sans préciser le nombre et la localisation de ces parcelles, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes à cette branche du moyen pour en apprécier le bien-fondé.
11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications réalisées " suite à l'arrêt du plan local d'urbanisme " soient intervenues avant l'enquête publique. Par suite, et en tout état de cause, M. A...D...et M. E...D...ne sont pas fondés à soutenir qu'une nouvelle consultation des personnes publiques associées était nécessaire.
12. En quatrième lieu, le commissaire enquêteur a relevé dans son rapport que " le projet arrêté a été soumis réglementairement aux personnes publiques et les avis recueillis figurent en annexe du dossier d'enquête. " Les copies des courriers de transmission du projet de plan local d'urbanisme produites par la commune suffisent par ailleurs, en l'absence de tout élément de preuve contraire, à justifier de la consultation des autres autorités et collectivités publiques concernées, lesquelles ont donc émis des avis tacites réputés favorables. Ainsi, M. A... D...et M. E...D...ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique serait incomplet en l'absence des avis donnés par la chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et le conseil régional.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
13. Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. "
14. M. A...D...et M. E...D...soutiennent que le rapport de présentation entretient la confusion en présentant de manière indifférenciée les données démographiques, socio-économiques et environnementales de la commune de Virelade et de la commune voisine d'Arbanats. S'il est vrai que le rapport de présentation contient des données globalisées à l'échelle des deux communes, il comporte aussi des éléments propres à la commune de Virelade relatifs à l'évolution de la population, au parc de logements, à la situation économique, aux équipements et services, aux transports, à l'environnement et aux espaces agricoles. Ainsi et contrairement à ce qu'affirment les requérants, la circonstance que le rapport de présentation contienne des informations regroupant certaines caractéristiques de ces deux communes voisines n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de ce rapport.
15. Le rapport de présentation comporte des informations relatives au risque inondation, précise que la commune est concernée par un plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 17 décembre 2001 qui vaut " servitude d'utilité publique ", et contient une carte délimitant les zones inondables et les zones d'inondations potentielles. De même, le rapport décrit l'état initial de l'environnement et les incidences du plan local d'urbanisme sur l'environnement et notamment sur la zone Natura 2000. La circonstance que le rapport de présentation ne mentionne pas l'activité d'hébergement et d'entraînement de chevaux de M. et Mme D...n'est pas de nature à elle seule à révéler une insuffisance du rapport de présentation. Enfin, si le rapport de présentation se fonde sur des données relativement anciennes, tant en ce qui concerne le diagnostic démographique que sur l'évolution du parc de logements et l'activité économique, ces données ont été modifiées ainsi que cela ressort de la délibération attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces données auraient été de nature à infléchir le parti d'urbanisme retenu par les auteurs de ce plan.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération du 22 mars 2005 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une délibération du 21 août 2007 que le conseil municipal de Virelade a décidé de mutualiser avec la commune voisine d'Arbanats, appartenant à la même communauté de communes créée le 1er janvier 2004, la commande à une agence d'urbanisme de la réalisation du rapport de présentation de leurs plans locaux d'urbanisme respectifs. Cette délibération précise que " chaque commune conserve la prérogative en matière de validation de son document, de son enquête publique et de son approbation. " Ainsi, la circonstance que le rapport de présentation contienne un diagnostic de territoire commun, avec cependant des éléments d'informations différenciés relatifs à la commune de Virelade et à la commune d'Arbanats, ne permet pas de considérer que les deux communes auraient entamé une démarche commune d'élaboration de leur document d'urbanisme.
18. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, alors que l'élaboration du plan local d'urbanisme a été prescrite par délibération du 22 mars 2005. Il ressort également des pièces du dossier que, par courrier du 23 janvier 2012, la commune de Virelade a informé la communauté de communes de Podensac dont elle est membre de l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme par délibération du 10 janvier 2012, et l'a invitée à faire connaître son avis. Cette communauté n'a étendu ses compétences aux plans locaux d'urbanisme que par une délibération du 19 novembre 2015, postérieurement à l'adoption du plan local d'urbanisme de Virelade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles de convocation des conseillers municipaux aux séances des 14 juin 2005, 21 septembre 2009, 10 janvier 2012 et 24 juin 2013 :
19. Pour écarter les moyens tirés du défaut de régularité des convocations à ces séances du conseil municipal, présentés sans aucune précision de nature à en faire douter, le tribunal a relevé sur chacune des délibérations les mentions faisant foi sur la convocation des membres, le nombre de membres présents et représentés et les attestations des adjoints certifiant avoir distribué les convocations. Eu égard à la taille de la commune, la circonstance que certains signataires aient des liens familiaux ou professionnels avec le maire ne saurait à elle seule permettre de mettre en doute la véracité de ces attestations. Ainsi, le tribunal n'a nullement inversé la charge de la preuve et a suffisamment établi, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, la régularité des convocations en cause.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incohérence du classement des parcelles des requérants avec le projet d'aménagement et de développement durables :
20. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. "
21. Les requérants soutiennent que le classement de leurs parcelles est incohérent au regard du projet d'aménagement et de développement durables, qui ne contient aucune justification de la nécessité ou même de l'opportunité de les classer pour la première fois en zone agricole. Toutefois, et d'une part, le classement en zone A n'est pas incohérent avec les objectifs retenus dans le projet d'aménagement et de développement durables, lesquels tendent à préserver les paysages naturels et agricoles actuels et à assurer un développement harmonieux de l'urbanisation dans le respect de l'identité locale. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le projet d'aménagement et de développement durables, pas plus d'ailleurs que le rapport de présentation, devrait justifier du classement de chaque parcelle du territoire communal.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
22. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
23. M. A...D...et M. E...D...contestent le classement en zone A de leurs parcelles cadastrées n° 332, 350, 351, 748, sur lesquelles ils exercent une activité d'hébergement et d'entraînement de chevaux. Si les parcelles sont mitoyennes au sud-est et au nord-ouest de parcelles situées en zone urbanisée, les parcelles situées au nord sont également en zone agricole, et plantées de vignes. Par ailleurs, les parcelles des requérants sont bordées au sud par une voie ferrée et au-delà de cette voie s'étend un espace boisé ouvert sur une vaste zone naturelle dont l'urbanisation n'est envisagée qu'à long terme. Si les requérants contestent le potentiel agronomique de ces terrains, il ressort des pièces du dossier qu'ils se situent dans les périmètres des appellations d'origine contrôlée Graves et Crémant de Bordeaux-Bordeaux supérieur-Bordeaux, à proximité de vignobles. Enfin, la circonstance que leurs parcelles ne seraient plus adaptées à l'activité d'hébergement et d'entraînement de chevaux, du fait de l'urbanisation progressive du secteur et de la circulation croissante sur la route étroite qui les dessert, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation à les classer en zone agricole.
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Virelade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. A...D...et M. E...D...au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Podensac et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D...et M. E...D...est rejetée.
Article 2 : M. A...D...et M. E...D...verseront à la communauté de communes de Podensac une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à M. E...D...et à la communauté de communes de Podensac. Copie en sera adressée à la commune de Virelade.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX03176